Employer Appeal Regarding Annulment of Staff Delegate and Works Council Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a judgment that annulled staff delegate and works council elections held in December 1990 and January 1991, arguing that the quorum calculation followed the pre-electoral protocol and that the number of managers was correctly assessed as being below the threshold requiring a specific procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had reasonably determined that the election results were proclaimed based on different calculation parameters than those stipulated in the pre-electoral protocol, rendering the employer's first argument invalid, and further clarifying that the lower court did not base its annulment decision on the manager count, thereby rendering the second argument inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Annulment of Staff Delegate and Works Council Elections: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had reasonably determined that the election results were proclaimed based on different calculation parameters than those stipulated in the pre-electoral protocol, rendering the employer's first argument invalid, and further clarifying that the lower court did not base its annulment decision on the manager count, thereby rendering the second argument inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court explicitly ordered the rejection of the appeal in its final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transvar, dont le siège est ... (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de :
1°) le syndicat des Transports FO, ayant son siège 12, place Armand Vallé à Toulon (Var),
2°) M. Yannick X..., délégué départemental, demeurant 12, place Armand Vallé à Toulon (Var),
3°) M. Daniel Compagnie, délégué syndical demeurant ... (Var),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Transvar fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 25 mars 1991), d'avoir annulé les éléctions des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées chez elle le 21 décembre 1990 et le 4 janvier 1991 ; alors que, d'une part, le quorum retenu pour l'organisation des éléctions a bien été celui calculé d'après le protocole prééléctoral ; alors que, d'autre part, l'ensemble des pièces produites au dossier démontre surabondamment que le nombre de cadres dans l'entreprise était inférieur à onze, ainsi d'ailleurs que le précise le jugement, qui constate formellement la présence de six cadres employés dans l'entreprise ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal a souverainement constaté que les résultats des deux tours avait été proclamés sur d'autres bases de calcul que celles fixées par le protocole prééléctoral ;
Attendu, d'autre part, que le juge du fond ne s'est pas fondé sur le nombre de cadres dans l'entreprise pour annuler les éléctions ; d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second est inopérant ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.