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90-15368 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal Regarding Indemnity Ruling Following Partial Appellate Reversal

Numéro de cause 90-15368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a lower court decision, arguing that the subsequent ruling which held the insurer liable to indemnify a construction company was not a necessary consequence or direct execution of a prior appellate court decision that had only partially overturned an initial ruling by dismissing a third-party company. The high court rejected the appeal, reasoning that the challenged judgment, which condemned the insurer to guarantee the construction company, was neither a follow-up, an application, nor an execution of the partially overturned decision concerning the third party, thus indicating no necessary dependency between the rulings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal Regarding Indemnity Ruling Following Partial Appellate Reversal: The high court rejected the appeal, reasoning that the challenged judgment, which condemned the insurer to guarantee the construction company, was neither a follow-up, an application, nor an execution of the partially overturned decision concerning the third party, thus indicating no necessary dependency between the rulings.

Mots-clés

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compagnies d'assurance décision partielle qualité pour recourir renaissance de la qualité d'assuré obligation de diminuer le dommage assurance d'autrui

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :

1°) de la société Synthesia, dont le siège social est ..., à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),

2°) de M. Michel X..., demeurant ... (Dordogne),

3°) de Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Dordogne),

4°) de M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la SEEP, domicilié en cette qualité ... (Dordogne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Synthesia, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt du 6 novembre 1989 n'ayant été cassé qu'en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Synthesia, et l'arrêt du 19 mars 1990, qui condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à garantir la Société d'études et d'entreprises du Périgord, n'étant ni la suite, ni l'application, ni l'exécution du chef ainsi cassé et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.