Lessor v. Lessee: Failure of Suspensive Condition and Lease Damage Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessor sued the lessee for damages after a commercial lease, conditioned upon the lessee obtaining a building permit for a supermarket, failed due to the permit not being issued, following the lessee's categorical refusal to negotiate modifications requested by the city regarding a delivery area. The court rejected the lessee's appeal, reasoning that the appellate court properly found the failure of the suspensive condition was attributable to the lessee's refusal to engage with the administration's requests, thus frustrating the necessary steps for obtaining the permit, and further correctly held the lessee liable for subsequent damage to the heating system based on the timing of possession and rent payment, without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1175 du Code civil, article 1731 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 1181 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 640 du Nouveau Code de Procédure Civile; Lessor v. Lessee: Failure of Suspensive Condition and Lease Damage Liability: The court rejected the lessee's appeal, reasoning that the appellate court properly found the failure of the suspensive condition was attributable to the lessee's refusal to engage with the administration's requests, thus frustrating the necessary steps for obtaining the permit, and further correctly held the lessee liable for subsequent damage to the heating system based on the timing of possession and rent payment, without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in support of the first ground of appeal concerning the non-fulfillment of the condition subsequent.
This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal regarding the liability for damages to the heating system.
This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal regarding the liability for damages to the heating system.
This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal regarding the presumption of fault for damages to the heating system.
This article was cited by the appellant in support of the second ground of appeal regarding the reversal of the burden of proof.
This procedural article is implicitly referenced in the final order rejecting the appeal (Rejet), as per the rules governing cassation proceedings, even if not explicitly named in the dispositive text, the rejection itself implies adherence to the procedural framework.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erteco, société anonyme, dont le siège social est 13-21, rue des 15 Arpents, Orly Senia 545 à Rungis (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., X..., E..., Z..., C... B..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Erteco, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990), que suivant acte du 7 avril 1986, la société civile immobilière du ... (la SCI), propriétaire d'un local à usage commercial, l'a donné à bail à la société Erteco, sous la condition d'obtention par cette dernière, avant le 2 mars 1987, d'un permis de construire lui permettant d'y aménager un "super-marché" et de modifier la façade ; que la société Erteco n'ayant pas donné suite à une demande de la ville de Paris de créer une aire de livraison à l'intérieur des locaux et le permis de construire n'ayant pas été délivré, la société Erteco a demandé que soit constaté le non accomplissement de la condition suspensive ; que la SCI a alors réclamé des dommages-intérêts et la réparation des dégâts causés par le gel à l'installation de chauffage central ; Attendu que la société Erteco fait grief à l'arrêt de décider que la non réalisation de la condition lui est imputable, alors, selon le moyen, que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en l'espèce, l'Administration a informé la société Erteco, par
lettre du 12 décembre 1986, des modifications qu'elle souhaitait voir apportées au projet et l'a invitée à se présenter
dans les dix jours ; que la simple modification équivaut au rejet par l'Administration du projet tel qu'il lui a été soumis et, partant, à un refus du permis ; que, dès lors, c'est par un motif inopérant que la cour d'appel a écarté le moyen de la société Erteco faisant valoir que les modifications imposées, loin d'être mineures, impliquaient un notable remaniement du projet et en compromettaient la rentabilité et que le refus, par la société Erteco, de se rendre à la convocation de l'Administration n'avait pas, à lui seul, fait obstacle à la délivrance du permis et empêché la réalisation de la condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1175 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Erteco avait répondu à l'invitation de l'architecte de la ville de Paris de se présenter dans ses services, par un refus catégorique de modifier ses plans originaires, fermant ainsi la porte à toute négociation, et que cette attitude était de nature à faire échouer, sans rémission possible, les projets qu'elle aurait dû avoir tout intérêt à faire aboutir, la cour d'appel a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive était imputable à la société Erteco ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Erteco fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter le coût de la réparation du chauffage central, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait par ailleurs expressément relevé la défaillance de la condition suspensive et, partant, l'inexistence du bail, ne pouvait condamner la société Erteco à réparer les dommages affectant les locaux litigieux par application des règles du louage et, notamment, de la présomption de faute édictée par l'article 1731 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a 1) méconnu les dispositions des articles 1181, 1382 et 1731 du Code civil ; 2) renversé la charge de la preuve, au mépris de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Erteco avait reçu les clés le 7 novembre 1986 et payé les loyers jusqu'à fin février 1987, la cour d'appel, qui a retenu que si les dégâts s'étaient produits avant qu'elle prenne possession des locaux, la société Erteco n'aurait pas manqué de les faire constater, a, par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;