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91-60387 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal

Numéro de cause 91-60387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect of a department lodged an appeal with the Court of Cassation against a judgment issued by the lower court concerning the eligibility of several individuals to be included on the electoral list for the administrative council of a pension fund; however, the Court declared the appeal inadmissible because the same prefect had already filed a prior appeal regarding the identical judgment, the same parties, and the same subject matter on a later date, which had already been ruled upon that very day.

Regeste Legislator

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Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité recours du personnel contrôle juridictionnel
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet des Yvelines, domicilié à la préfecture des Yvelines direction de l'administration générale à Versailles (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, en matière électorale, au profit de :

1°/ M. A..., demeurant ... (Val-d'Oise),

2°/ M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise),

3°/ M. André Y..., demeurant ... à Saint-Rémy-Ecos (Eure),

4°/ M. Bernard Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé par le préfet des Yvelines contre un jugement rendu le 12 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye statuant sur les droits de MM. A..., X..., Y... et Z... à figurer sur la liste électorale dressée en vue des élections au conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans des Yvelines, Hauts-de-Seine et Val-d'Oise ;

Que le préfet avait déjà formé, le 25 novembre 1991, un pourvoi contre cette décision, concernant les mêmes parties et ayant le même objet, sur lequel il a été statué par arrêt de ce jour ;

D'où il suit que le présent pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.