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90-20804 Généré par l'IA

Motorcyclist Appeal of Compensation Denial in Highway Accident

Numéro de cause 90-20804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case stemming from a motorcycle accident on a highway where a motorcyclist fell while overtaking a car, the motorcyclist and his insurer appealed the ruling that denied his compensation claims against the car's owner and insurer. The motorcyclist argued the lower court contradicted itself by referencing an earlier decision noting a collision while simultaneously finding no impact, failed to attribute fault to the car for driving unusually slowly in the left lane, and neglected to assess the legality of the car's alleged sudden lane change. The High Court rejected the appeal, reasoning that referencing a prior ruling did not constitute adopting contrary reasoning when the appellate court provided its own analysis, that the appellant failed to prove the car's speed was an obstruction, and that the court was justified in concluding the car's involvement in the accident was not proven because there was no evidence the car unexpectedly swerved or interfered with the motorcycle's path.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident; Motorcyclist Appeal of Compensation Denial in Highway Accident: The motorcyclist argued the lower court contradicted itself by referencing an earlier decision noting a collision while simultaneously finding no impact, failed to attribute fault to the car for driving unusually slowly in the left lane, and neglected to assess the legality of the car's alleged sudden lane change. The High Court rejected the appeal, reasoning that referencing a prior ruling did not constitute adopting contrary reasoning when the appellate court provided its own analysis, that the appellant failed to prove the car's speed was an obstruction, and that the court was justified in concluding the car's involvement in the accident was not proven because there was no evidence the car unexpectedly swerved or interfered with the motorcycle's path.

Mots-clés

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accident de motocycle assureur-accidents usage d'un véhicule automobile distance à la voie publique indemnisation du dommage corporel classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
This is the operative part of the final order, dismissing both the main and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident

This is the operative part of the final order, dismissing both the main and incidental appeals.

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and expenses, as explicitly stated in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques Y..., demeurant rue Schoelcher, à Sainte-Marie (Martinique),

2°) la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des Services publics (GMF), dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Fort-deFrance (chambre civile), au profit :

1°) de la société Comaloc Avis, dont le siège social est ...,

2°) de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège social est situé ...,

3°) de M. Raymond X..., demeurant cité Villeneuve, à Sainte-Marie (Martinique),

4°) du centre hospitalier régional de Fort-de-France La Meynard (CHR), dont le siège social est au Lamentin (Martinique),

5°) de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le CHR de Fort-de-France La Meynard a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ;

Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la GMF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Comaloc Avis et de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du centre hospitalier régional de Fort-de-France La Meynard (CHR), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... et contre la CGSS de la Martinique ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 1990), que, sur une autoroute, un groupe de motocyclistes a entrepris de dépasser une automobile appartenant à la société Comaloc Avis (la société) qui circulait sur la voie de gauche ; qu'un premier motocycliste a heurté l'automobile ; qu'un second, M. Y..., a fait une chute et a été blessé ainsi que son passager, M. X... ; que M. Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont assigné en réparation de leurs préjudices et en garantie de leur

condamnation à indemniser M. X..., la société Comaloc Avis et la compagnie La Concorde ; que le centre hospitalier régional de Fort-de-France est intervenu à l'instance ; qu'un arrêt avant dire droit du 22 septembre 1989 a invité M. Y... et la GMF à verser aux débats les déclarations écrites des deux occupants de l'automobile de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en retenant qu'il n'y avait pas eu choc entre sa motocyclette et l'automobile, alors que, d'une part, en se référant, pour l'exposé des faits, à son arrêt du 22 septembre 1989 qui constatait que la motocyclette de M. Y... avait heurté l'automobile, la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant relevé que la voiture circulait sur la voie de gauche de la chaussée d'une autoroute à la vitesse, "anormalement réduite", de 60 kilomètres à l'heure, elle n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, à supposer que cette présence à vitesse réduite de la voiture sur la voie de gauche puisse s'expliquer par une manoeuvre de dépassement, la cour d'appel, tenue de se prononcer sur la régularité de celle-ci, contestée par les dépositions des témoins, qui affirmaient que la voiture s'était brusquement portée sur la voie de gauche sans avertir, aurait violé les articles 1348 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu qu'une simple référence à un arrêt antérieur n'implique pas que la cour d'appel, qui a analysé par motifs propres les circonstances de l'accident, ait entendu adopter des motifs contraires aux siens ;

Et attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt ni des productions, que M. Y... ait soutenu que la vitesse de l'automobile ait été un obstacle à la circulation ;

Qu'enfin l'arrêt, après avoir retenu l'absence de choc, constate qu'il n'était prouvé ni que la voiture avait "déboîté" sur la file de gauche au moment où la motocyclette arrivait à se hauteur, ni qu'elle avait "interféré" dans la circulation de celle-ci ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que n'était pas rapportée la preuve de l'implication de l'automobile dans l'accident dont M. Y... avait été victime ;

Qu'ainsi le moyen qui, pour partie est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.