Commercial Company v. Other Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, which had ordered it to pay a sum of money to another company, arguing error in law. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds presented in the appeal did not comply with the requirements for an extraordinary remedy seeking review of the decision's conformity to the law, thus upholding the lower court's judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Commercial Company v. Other Company: The Supreme Court rejected the appeal because the grounds presented in the appeal did not comply with the requirements for an extraordinary remedy seeking review of the decision's conformity to the law, thus upholding the lower court's judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain the nature of the appeal, which was found insufficient to support the grounds for cassation.
This is the operative part of the final order, formally rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DBM Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Jean Lechat, société anonyme, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société DBM Publicité, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jean Lechat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société DBM Publicité a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans, qui l'a condamné à payer la somme de 59 205,12 francs à la société Jean Lechat ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société DBM Publicité, envers la société Jean Lechat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;