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90-14992 Généré par l'IA

Lessor v. Original Lessee for Damages Caused by Subsidiary

Numéro de cause 90-14992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessor sued the initial lessee of a bar-hotel-restaurant business, who had subsequently transferred the lease management to its subsidiary, for the costs of repairing damage and replacing lost equipment during the subsidiary's operation. The initial lessee contended that the appellate court erred by finding it liable for the damages caused by the successor without an explicit solidarity clause, violating the Civil Code, and that the ruling was contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that a contradiction in legal reasoning is not grounds for cassation, and affirmed that, absent a novation of the debt, the original lessee remained liable to the lessor for damages caused by the entity that succeeded it in the exploitation.

Regeste Legislator

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article 1202 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, 10 000 francs; Lessor v. Original Lessee for Damages Caused by Subsidiary: The initial lessee contended that the appellate court erred by finding it liable for the damages caused by the successor without an explicit solidarity clause, violating the Civil Code, and that the ruling was contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that a contradiction in legal reasoning is not grounds for cassation, and affirmed that, absent a novation of the debt, the original lessee remained liable to the lessor for damages caused by the entity that succeeded it in the exploitation.

Mots-clés

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preneur de crédit-bail responsabilité subsidiaire frais de réparation dommages-intérêts contractuels personne morale motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1202 du Code civil
Although the appellant alleged violation of this article regarding joint liability, the court implicitly rejected this argument by confirming the initial tenant's liability, but the article itself was cited in the grounds of appeal which the court rejected, not explicitly as the basis for the final order, except by refuting its application in the context of the ruling. However, the rule for inclusion is strictly for articles cited in the dispositive. As no substantive article is cited in the dispositive orders, this is excluded based on the strict rule.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although the appellant alleged violation of this article concerning contradiction, the court explicitly stated that contradiction between two legal grounds does not constitute a ground for cassation, thus relying on this procedural article to dismiss the first branch of the appeal.
10 000 francs
The court ordered the appellant to pay a civil fine of 10,000 francs to the Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1202 du Code civil

Although the appellant alleged violation of this article regarding joint liability, the court implicitly rejected this argument by confirming the initial tenant's liability, but the article itself was cited in the grounds of appeal which the court rejected, not explicitly as the basis for the final order, except by refuting its application in the context of the ruling. However, the rule for inclusion is strictly for articles cited in the dispositive. As no substantive article is cited in the dispositive orders, this is excluded based on the strict rule.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although the appellant alleged violation of this article concerning contradiction, the court explicitly stated that contradiction between two legal grounds does not constitute a ground for cassation, thus relying on this procedural article to dismiss the first branch of the appeal.

10 000 francs

The court ordered the appellant to pay a civil fine of 10,000 francs to the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Gestion des résidences et Hôtels de vacances (SOGERVA), société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Jean X..., demeurant, ... de Luchon (Hautes-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de de Vuitton, avocat de la société SOGERVA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1990), que M. X... a donné en location-gérance son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant à la société de gestion des résidences et hôtels de vacances (la Sogerva) ; que celle-ci a cédé le bénéfice de cette location-gérance à l'une de ses filiales, mise ensuite en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Sogerva à payer à M. X... le coût de réparation des dégats occasionnés au fonds et du remplacement du matériel perdu pendant la période de jouissance de sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction déclarer le cessionnaire débiteur du bailleur originaire et condamner néanmoins le cédant à payer les remises en état postérieures à la cession du contrat de location-gérance ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant la Sogerva responsable des dégâts commis par le cessionnaire, en l'absence de disposition légale ou de stipulation expresse instituant la solidarité entre eux, l'arrêt a violé l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de novation par changement de débiteur, la Sogerva, locataire-gérante initiale, restait tenue envers M. X... de réparer

les dommages causés par sa filiale qui lui avait succédé dans l'exploitation ;

D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SOGERVA à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.