Advertising Firm v. Client Over Contract Termination Notice Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity that organized advertising campaigns for agricultural products appealed a decision that rejected its claim for damages against a client for alleged bad-faith and insufficient-notice termination of their contract, where the client gave six months' notice for contract termination. The appealing entity argued that the six-month notice period, customary in the industry, was meaningless as the parties knew this period would fall during an inactive, seasonal time, thus defeating the purpose of the notice, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that there was no proof the notice period could not run during certain times, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Advertising Firm v. Client Over Contract Termination Notice Period: The appealing entity argued that the six-month notice period, customary in the industry, was meaningless as the parties knew this period would fall during an inactive, seasonal time, thus defeating the purpose of the notice, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that there was no proof the notice period could not run during certain times, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agence Maille, dont le siège social est à Paris (12ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit de la société anonyme Bayer France, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 49, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agence Maille, de Me Copper-Royer, avocat de la société Bayer France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990) que, le 22 mai 1984, la société Bayer France a rompu, avec un préavis de six mois courant à compter de cette date, les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la société Agence Maille, chargée d'organiser des campagnes de publicité pour des produits destinés à l'agriculture ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Agence Maille de la demande de dommages-intérêts pour rupture dolosive et sans respect du préavis du contrat global de publicité, alors, selon le pourvoi, que le préavis a pour objet de mettre la partie qui a subi la rupture en mesure de contracter avec un nouveau partenaire en sorte qu'aucune solution de continuité n'apparaisse entre le contrat rompu et le nouveau contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher contrairement à ce qui lui était demandé, s'il n'était pas exclu que le préavis de 6 mois prévu par les usages courre sur une période dont les parties savaient, à l'avance, qu'elle serait d'inactivité, ce qui privait le préavis de sa raison d'être, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et ,1135 du Code civil ;
Mais attendu que, pour infirmer le jugement déféré qui avait "estimé que le préavis était vide de toute substance, compte tenu de la nature saisonnière de la publicité pour des produits destinés à l'agriculture", et dont la société Cabinet Maille, intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel a relevé "qu'il n'est pas établi que ce préavis ne puisse courir pendant certaines périodes" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Agence Maille, envers la société Bayer France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.