Bank Debt Enforcement and Interest Capitalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by two individuals against a judgment that ordered them to pay debts to a bank, with one party also being held liable as a guarantor. The appellants contended that the appellate court erred by affirming the debt amount despite their request for an expert audit to verify the figures, by rejecting their request for payment extensions despite citing personal difficulties, and by ordering the capitalization of interest retroactively from a date prior to the judicial demand. The Supreme Court rejected all grounds for appeal, reasoning that the initial challenge to the calculation was too general to constitute a specific contestation of the debt's components, that the appellate court was justified in denying payment delays based on the debtors having already benefited from lengthy prior delays without payment, and that the capitalization of interest from the date of the judicial demand was a correct application of the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bank Debt Enforcement and Interest Capitalization Appeal: The appellants contended that the appellate court erred by affirming the debt amount despite their request for an expert audit to verify the figures, by rejecting their request for payment extensions despite citing personal difficulties, and by ordering the capitalization of interest retroactively from a date prior to the judicial demand. The Supreme Court rejected all grounds for appeal, reasoning that the initial challenge to the calculation was too general to constitute a specific contestation of the debt's components, that the appellate court was justified in denying payment delays based on the debtors having already benefited from lengthy prior delays without payment, and that the capitalization of interest from the date of the judicial demand was a correct application of the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the decision applying Article 1154 of the Civil Code regarding the capitalization of interest was correct.
Cited in support of the first and second grounds of appeal, alleging the lower court modified the scope of the litigation, although the Court ultimately found no violation.
Cited in support of the second ground of appeal, alleging contradiction in the reasoning of the lower court, although the Court ultimately found no violation.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Pierre X..., domicilié ... (Hérault),
2°) Mme Geneviève D... née X..., domiciliée ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., M. F..., M. Y..., M. Z..., M. Léonnet, conseillers, M. B..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 1990), que la Banque nationale de Paris (BNP) a poursuivi en paiement de diverses sommes M. X..., ainsi que sa soeur Mme E..., celle-ci en sa qualité de caution ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au paiement d'une somme de 53 685,06 francs, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées, M. X... avait exposé que "les chiffres avancés par la BNP, en raison de leur importance, doivent être vérifiés par un expert-comptable pour permettre d'établir si le montant demandé est fondé dans son quantum, ce que les appelants contestent, et ont toujours contesté" ; qu'ainsi, en relevant que le débiteur ne discutait pas le montant de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par la généralité de leurs termes et de leur
portée, les conclusions invoquées par lesquelles les débiteurs poursuivis affirmaient contester le calcul par la banque du montant total de sa réclamation ne pouvaient, en elles-mêmes, constituer une allégation soutenant la prétention tirée d'un désaccord sur la réalité de la contrepassation d'un crédit d'escompte après retour d'une lettre de change impayée ni sur le montant du solde restant dû en conséquence ; qu'en relevant l'absence de discussion sur ce point particulier, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de délais de paiement sollicités par les consorts X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés
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par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que par des conclusions régulièrement signifiées et déposées, Monsieur X... et Mme E... avaient fait valoir qu'"en raison des circonstances personnelles tenant à l'âge, à la santé et aux tracas qui ont contrecarré la situation financière des consorts X..." il y avait lieu de leur attribuer "les plus larges délais qui puissent être attribués à un débiteur malheureux et de bonne foi, après que la vérification des comptes ait été faite" ; qu'ainsi, en relevant qu'aucune circonstance n'était évoquée par les débiteurs pour justifier leur demande de délais, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant relevé que les consorts X... avaient été condamnés par jugement du 28 novembre 1988, assorti de l'exécution provisoire à payer des sommes exigibles au plus tôt le 17 janvier 1986, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, affirmer que ces débiteurs avaient bénéficié d'un délai de grâce de quatre ans ; qu'ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'en relevant que les demandeurs avaient déjà, en fait, bénéficié de longs délais avant que des mesures d'exécution ne soient mises en oeuvre contre eux, sans qu'ils n'aient procédé à un quelconque règlement, la cour d'appel, sans se contredire en fait, n'a pas modifié l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la BNP tendant à ce que, à dater du 18 octobre 1989, les intérêts d'une année entière produisent eux-mêmes intérêts au même taux, à compter de la même date, alors, selon le pourvoi, que la capitalisation des intérêts ne prend effet qu'à la date de la
demande, qu'ainsi, la demande ayant été introduite le 18 octobre 1989, seuls les intérêts capitalisés à partir de cette date et pendant une année au moins, pourront produire eux-mêmes intérêt, qu'en décidant cependant que les intérêts seraient eux-mêmes productifs d'intérêts dès le 18 octobre 1989, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; 4 i483
Mais attendu que c'est par l'exacte application de l'article 1154 du Code civil que la cour d'appel a décidé qu'à compter de la demande en justice les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts au même taux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;