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89-43350 Généré par l'IA

Manufacturing Executive Dismissal Over Sale of Company Materials

Numéro de cause 89-43350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1968 and later promoted to manufacturing executive, was dismissed for selling company materials. The employer appealed the lower court's decision, arguing that misappropriating funds, regardless of intent or amount, constituted gross misconduct justifying immediate termination, and that any operational practice must show the employer's unequivocal intent. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that because it was customary practice to sell non-ferrous waste for the benefit of employees and the sums involved were minor and distributed among staff, the employee's conduct did not rise to the level of gross misconduct necessary to justify immediate dismissal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Manufacturing Executive Dismissal Over Sale of Company Materials: The employer appealed the lower court's decision, arguing that misappropriating funds, regardless of intent or amount, constituted gross misconduct justifying immediate termination, and that any operational practice must show the employer's unequivocal intent. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that because it was customary practice to sell non-ferrous waste for the benefit of employees and the sums involved were minor and distributed among staff, the employee's conduct did not rise to the level of gross misconduct necessary to justify immediate dismissal.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat suppression des prestations dissolution de la société chiffre d'affaires classement de la plainte pour escroquerie réduction du traitement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase represents the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase represents the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Cattoire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the court costs imposed as part of the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cattoire, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant 19, La Plante Herqueville à Saint-Pierre du Vauvray (Eure),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 1989), M. X..., embauché par la société Cattoire le 6 mai 1968 en qualité de chef d'atelier et devenu le1er janvier 1986 cadre de fabrication, a été licencié le 25 février 1987 pour avoir vendu des matériaux appartenant à l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, d'une part, que le fait par un salarié d'encaisser des sommes sans en rendre compte à son employeur constitue une faute grave, peu important l'absence d'intention dolosive et le montant de la malversation, d'autre part, que l'existence d'un usage implique une manifestation non équivoque de volonté de la part de l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, qu'il était d'usage dans l'entreprise de vendre au profit des salariés des déchets non ferreux, d'autre part, que les sommes encaissées étaient modiques et distribuées aux autres membres du personnel, a pu décider que le fait reproché à M. X... ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cattoire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.