Commercial Landlord Fails to Avoid Repair Costs Based on Low Rent Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial landlord, challenging a lower court ruling, contended she should not be forced to fund extensive repair work because the rent had been set at a low rate to account for the building's pre-existing disrepair. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in its decision because it determined that the building's deteriorated condition resulted from the landlord's own failure to fulfill her ongoing maintenance obligations, meaning she could not use the low rent as a defense against the necessary repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1722 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Commercial Landlord Fails to Avoid Repair Costs Based on Low Rent Agreement: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court was justified in its decision because it determined that the building's deteriorated condition resulted from the landlord's own failure to fulfill her ongoing maintenance obligations, meaning she could not use the low rent as a defense against the necessary repair costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant alleged that the Court of Appeal's decision lacked a legal basis with regard to this article, which concerns the deterioration of the leased property.
The appellant alleged that the Court of Appeal failed to respond to a decisive part of their conclusions, in violation of this procedural article.
This is the operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z..., née Jeanine Y..., demeurant Malo-les-Bains, Digue de Mer, à Dunkerque (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit :
1°) de M. Raymond X..., demeurant ... (Nord),
2°) de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail aux consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1990), statuant sur renvoi après cassation, de la condamner à exécuter des travaux de remise en état, alors, selon le moyen, que "le bailleur ne peut être condamné à effectuer les travaux de remise en état, d'un immeuble vétuste et délabré, donné à bail, lorsque le montant du loyer a été fixé à une somme modique pour tenir compte de la vétusté dudit immeuble ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le loyer du bail renouvelé au 5 juin 1980 avait été judiciairement fixé à 450 Francs par mois pour tenir compte de l'état de vétusté de l'immeuble ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner la bailleresse à payer les travaux préconisés par l'expert et dont le coût était hors de proportion avec la valeur de l'immeuble eu égard au prix payé pour son acquisition en 1979, sans rechercher si le montant du loyer dû par les consorts X... n'avait pas été fixé à une somme modique, pour tenir compte, précisément, de la vétusté de l'immeuble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a 1°) privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil, 2°) omis de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la vétusté de l'immeuble résultait de la négligence de la bailleresse qui a manqué à son obligation d'entretien en ne procédant pas, au
fur et à mesure, aux travaux qui lui incombaient, et qui ne saurait donc invoquer le caractère excessif des dépenses, aujourd'hui préconisées par l'expert ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.