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91-43104 Généré par l'IA

Appeal of Personal Liability for Severance Pay

Numéro de cause 91-43104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the labor court that personally held him liable for paying a former employee severance pay and outstanding paid leave, arguing the employee was hired by his limited liability company, which ceased operations, making payment impossible, and that the employee had already received his due paid leave. The high court rejected the appeal because the appellant failed to raise the defense regarding the limited liability company before the lower court, rendering that argument inadmissible, and found the other arguments concerning the impossibility of payment and the paid leave compensation to be either irrelevant or based on a factual assessment by the labor court that could not be overturned.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal of Personal Liability for Severance Pay: The high court rejected the appeal because the appellant failed to raise the defense regarding the limited liability company before the lower court, rendering that argument inadmissible, and found the other arguments concerning the impossibility of payment and the paid leave compensation to be either irrelevant or based on a factual assessment by the labor court that could not be overturned.

Mots-clés

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indemnité de départ responsabilité personnelle société à responsabilité limitée congé payé droit de la fonction publique maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the final ruling).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal (the main ground for the final ruling).

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Lempdes (Puy-de-Dôme), rue de l'Evant,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant à Sauvagnat (Puy-de-Dôme), Sainte-Marthe,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens énoncés dans la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 30 octobre 1990), de l'avoir condamné personnellement à payer à M. X... une indemnité de préavis et une certaine somme à titre de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... avait été embauché, non par M. Y..., mais par la société à responsabilité limitée Alain Y... maintenance, alors que, d'autre part, cette société, qui a dû cesser son activité pour cause économique, était dans l'impossibilité de verser un préavis à M. X... et alors, enfin, que ce salarié avait été rempli de ses droits à congés payés ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que M. Y... ait fait valoir devant les juges du fond que M. X... avait été embauché par la société à responsabilité limitée Alain Y... ; que, dès lors, en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le moyen est inopérant en sa deuxième branche ;

Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il restait dû au salarié une certaine somme au titre des congés payés ; qu'ainsi, en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.