Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defects in Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the highest court challenging a judgment from the lower appellate court concerning a matter where representation by a specialized attorney is generally not mandatory; however, the court declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for reversal, and the subsequent brief containing the arguments was prepared by a union delegate who failed to present a special power of attorney as required by the procedural rules for parties acting on their own behalf or through a general representative in such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Defects in Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the procedural requirements for filing an appeal, which were not met, leading to the declaration of inadmissibility.
This is the main dispositive order declaring the appeal inadmissible based on the procedural failure identified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Victor X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Constructions modernes de Champagne, en liquidation judiciaire, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., au nom de laquelle l'instance est reprise par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un délégué syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.