Employee Rest Day Request Response Timeliness Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee requested compensatory rest days for specific dates, but the employer informed the employee the day before the first requested day that the rest period could not be taken due to high absenteeism, subsequently making a deduction from the employee's wages for the unworked day. The employer argued that informing the employee the day prior was permissible under regulations allowing for postponement based on business necessities. However, the court dismissed the appeal, affirming that the relevant labor code provision mandates the employer must respond to a rest day request, including reasons for postponement, within seven days of receiving the request which itself must be made at least one week in advance; since the employee requested the rest day on March 8th for March 20th and only received notice of postponement on March 19th, the employer failed to comply with the statutory response timeframe, justifying the reimbursement of the wage deduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D 212-7 du Code du travail; Employee Rest Day Request Response Timeliness Dispute: The employer argued that informing the employee the day prior was permissible under regulations allowing for postponement based on business necessities. However, the court dismissed the appeal, affirming that the relevant labor code provision mandates the employer must respond to a rest day request, including reasons for postponement, within seven days of receiving the request which itself must be made at least one week in advance; since the employee requested the rest day on March 8th for March 20th and only received notice of postponement on March 19th, the employer failed to comply with the statutory response timeframe, justifying the reimbursement of the wage deduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the lower court correctly applied this article in ordering the reimbursement of the salary deduction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fonderies du Poitou, société anonyme, dont le siège est ZI d'Ingrandes S/Vienne à Dange St-Romain (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section industrie), au profit de M. Patrick A..., demeurant ... (Indre-et-Loire), Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. H..., M. J..., M. K..., M. C..., M. F..., Mme G..., M. Z..., M. Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., Mlle I..., M. D..., M. Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fonderies du Poitou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 mai 1988) que M. A..., au service de la société Fonderies du Poitou, a, le 8 mars 1987, sollicité de son employeur le bénéfice de repos compensateurs pour les journées des 20 et 23 mars 1987 ; que, le 19 mars 1987, il a été informé de ce qu'en raison d'un fort pourcentage d'absentéisme dans l'atelier, sa demande ne pourrait être satisfaite pour le 20 mars 1987 ; que ne s'étant, cependant, pas présenté à son travail, une retenue a été effectuée sur son salaire au titre de ce jour-là ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à M. A... la retenue ainsi opérée, alors, selon le moyen, que les délais prévus par l'article D 212-7 du Code du travail permettent à l'employeur de faire connaître à l'intéressé sa position la veille du jour prévu pour le repos compensateur, lorsque les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise lui apparaissent en motivant le report de la demande ; qu'il en résulte que la société Fonderies du Poitou était en droit de demander, le 19 mars à M. A... de différer son repos compensateur et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article D 212-7 du Code du
travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article D 212-7 du Code du travail que la demande du bénéfice du repos compensateur qui en précise la date et la durée, doit être formulée au moins une semaine à l'avance et que dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui en motivent le report ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié, qui avait, le 8 mars 1987, formulé sa demande de repos compensateur pour le 20 mars 1987, n'avait obtenu de réponse de son employeur l'informant de son report que le 19 mars 1987
a, en ordonnant le remboursement de la retenue opérée, fait une exacte application des dispositions susvisées ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;