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91-10754 Généré par l'IA

Insurance Company v. Court of Cassation (Rectification of Judgment)

Numéro de cause 91-10754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an insurance company, requested the rectification of a prior ruling from February 4, 1986, on the grounds that it omitted mention of the applicant's counsel's observations which had been duly filed in the record. The Court of Cassation, relying on Article 462 of the New Code of Civil Procedure, found that the omission was a material error stemming from the counsel's documented filing of a defense brief, and therefore ordered the rectification of the 1986 judgment to include the omitted observations.

Regeste Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Insurance Company v. Court of Cassation (Rectification of Judgment): The Court of Cassation, relying on Article 462 of the New Code of Civil Procedure, found that the omission was a material error stemming from the counsel's documented filing of a defense brief, and therefore ordered the rectification of the 1986 judgment to include the omitted observations.

Mots-clés

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rectification de la décision compagnies d'assurance motifs de cassation article du CPC décision de collocation renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis authorizing the correction (rectification) of the previous judgment due to a material omission.
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public
This instruction dictates how the costs of the present rectification decision are allocated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis authorizing the correction (rectification) of the previous judgment due to a material omission.

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public

This instruction dictates how the costs of the present rectification decision are allocated.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 16, rendu le 4 février 1986 par la Troisième chambre civile en ce qu'il omet de mentionner les observations de cet avocat ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du dossier que Me Rouvière a produit un mémoire en défense pour la compagnie UAP ; que c'est donc par suite d'une omission matérielle qu'il n'est pas fait mention de ses observations dans l'arrêt du 4 février 1986 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt du 4 février 1986, dit que dans le deuxième paragraphe, page 4, 6ème ligne, dudit arrêt, après "avocat de la SCI Pyrénées 139", il y a lieu d'ajouter "de Me Rouvière, avocat de la compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.