Legislator Jurisprudence & Législation
89-15704 Généré par l'IA

Press Dealer Delivery Drivers Employment Status Appeal

Numéro de cause 89-15704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly upheld the decision classifying eight individuals who delivered newspapers door-to-door for a press dealer as employees under the general social security regime, rather than independent contractors under a mandate, because the dealer established a delivery network for his own benefit and under his control, characterized by assigned distribution sectors and serving a core clientele not belonging to the carriers, which demonstrated a relationship of subordination incompatible with self-employment. Furthermore, the cross-appeal challenging the classification of one specific carrier was rejected because the law cited regarding registration with the superior council for press distribution was inapplicable to the period in question, and the court reasonably determined his working conditions were similar to the other carriers, thus justifying his affiliation with the general regime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, article 1er du décret d'application du 27 mars 1987, article 66 al. 1 LTF; Press Dealer Delivery Drivers Employment Status Appeal: Furthermore, the cross-appeal challenging the classification of one specific carrier was rejected because the law cited regarding registration with the superior council for press distribution was inapplicable to the period in question, and the court reasonably determined his working conditions were similar to the other carriers, thus justifying his affiliation with the general regime.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut professionnel droit de la presse prestations de sécurité sociale collaborateur libre voiturier entrepreneur général

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
The court used this article to legally justify the finding that M. Z... was the employer based on the characterized state of subordination.
article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962
The court considered this article in its justification regarding the existence of a mandate (or lack thereof) for the home newspaper delivery personnel.
article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987
The court determined that this text was not applicable to the period under review (before its entry into force).
article 1er du décret d'application du 27 mars 1987
This article was mentioned in the context of the secondary appeal, but the court did not apply it because the period under review preceded its entry into force.
article 66 al. 1 LTF
This provision would typically concern costs, but since the dispositive only orders the rejection of the appeals without mentioning costs or legal aid articles (like Art. 66 al. 1 LTF), no procedural or cost articles are extracted based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

The court used this article to legally justify the finding that M. Z... was the employer based on the characterized state of subordination.

article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962

The court considered this article in its justification regarding the existence of a mandate (or lack thereof) for the home newspaper delivery personnel.

article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987

The court determined that this text was not applicable to the period under review (before its entry into force).

article 1er du décret d'application du 27 mars 1987

This article was mentioned in the context of the secondary appeal, but the court did not apply it because the period under review preceded its entry into force.

article 66 al. 1 LTF

This provision would typically concern costs, but since the dispositive only orders the rejection of the appeals without mentioning costs or legal aid articles (like Art. 66 al. 1 LTF), no procedural or cost articles are extracted based on the strict rule.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :

1°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados),

2°) la CIRPIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

3°) la Caisse maladie régionale des professions artisanales industrielles et commerciales de Basse Normandie, dont le siège est ...,

4°) l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ...,

5°) M. Colbert G..., demeurant 12, Bois de Boulogne à Bayeux (Calvados),

6°) M. Claude A..., demeurant ...,

7°) M. Philippe Y..., demeurant ...,

8°) M. Daniel E..., demeurant Hameau Paisible, route de la Gare à Le Molay Littry (Calvados),

9°) M. Louis B..., demeurant ...,

10°) M. Laurent X..., demeurant Quetieville à Mezidon Canon (Calvados),

11°) M. C... régional des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, dont le siège est ...

défendeurs à la cassation ; Le Caisse maladie régionale des professions artisanales, industrielles et commerciales de Basse Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau,

avocat de la CPAM du Calvados, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales industrielles et commerciales de Basse Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire a décidé en 1984 que huit personnes qui effectuaient le portage à domicile de journaux en s'approvisionnant auprès de M. Roger Z..., dépositaire de presse à Bayeux, devaient être assujetties au régime général de la sécurité sociale au titre de leur activité pour la période de 1979 à 1983 ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 21 mars 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors qu'en application de l'article 2 du décret n° 62.1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les colporteursvendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard ni l'affectation d'un secteur d'activité, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les colporteursvendeurs de presse à domicile, ni la fourniture pour partie de la clientèle par l'éditeur qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs découvrent de nouveaux clients et refusent de servir les mauvais payeurs, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la règlementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur, et non pour le compte et au profit du dépositaire ; et qu'en se déterminant ainsi,

la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret susvisé et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Z... était tenu, en vertu de ses obligations envers l'éditeur, de recruter sur place des porteurs et de tenir pour chacun d'eux un état justificatif mensuel, la cour d'appel relève que les intéressés, affectés à des secteurs de distribution, servaient une clientèle qui, pour l'essentiel, n'était pas la leur et qu'ils exerçaient leur activité, moyennant rémunération, dans le cadre d'un réseau de portage mis en place par M. Z... à son profit et sous son contrôle ; qu'ayant ainsi caractérisé un état de subordination incompatible avec la qualification de travailleur indépendant et excluant l'existence d'un mandat au sens du décret du 19 novembre 1962, la cour d'appel a pu décider que, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, et même si les porteurs organisaient librement leur tournée et disposaient d'une

marge d'initiative pour développer la clientèle, M. Z... était leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Caisse maladie régionale des professions artisanales, industrielles et commerciales de Basse Normandie fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas, à tout le moins, placé hors du groupe des personnes assujetties au régime général l'un des porteurs, M. Claude A..., affilié à ce régime à compter du 1er janvier 1985, alors que l'intéressé était inscrit depuis 1977 au conseil supérieur des messageries de presse, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, les colporteurs-vendeurs de presse à domicile relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales dès lors qu'ils justifient d'un contrat de mandat avec un éditeur ou dépositaire de presse, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 87-39 du

27 janvier 1987, relatif à la prise en charge partielle des cotisations par l'Etat, la justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription de l'intéressé au Conseil Supérieur des messageries de presse et qu'aux termes de l'article 1er du décret d'application du 27 mars 1987, le vendeurcolporteur de presse, qui doit être affilié auprès de la caisse mutuelle régionale, est un travailleur indépendant rémunéré à la commission et vendant en son nom des publications pour le compte d'autrui ; que la cour d'appel, qui n'a pas contesté les conclusions de la caisse soutenant que toutes les conditions prévues par ces textes étaient remplies en ce qui concerne M. A..., en a dès lors violé les dispositions par refus d'application ; Mais attendu que s'agissant de la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, la cour d'appel n'avait pas à faire application de ce texte ; qu'ayant à déterminer si, en 1985, M. A... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, elle a pu décider, que, bien qu'inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse, l'intéressé n'exerçait pas son activité de portage dans des conditions différentes de celles des autres vendeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de M. Z... et le pourvoi incident de la CMR de Basse Normandie