Withdrawal of Appeal After Report Submission and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment issued by the Court of Appeal of Versailles, but subsequently filed a formal declaration to withdraw the appeal after the reporting judge had already submitted the case report. The Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that the procedural timing made further action on the appeal moot, and consequently ruled that it would be inequitable to order the appellant to pay the opposing party's legal costs under the relevant article of the Civil Procedure Code, while condemning the appellant to pay the general treasury for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Report Submission and Cost Allocation: The Court of Cassation formally acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that the procedural timing made further action on the appeal moot, and consequently ruled that it would be inequitable to order the appellant to pay the opposing party's legal costs under the relevant article of the Civil Procedure Code, while condemning the appellant to pay the general treasury for court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled not to apply this article regarding equitable compensation.
Cited in the introduction, but the decision to acknowledge the withdrawal is based on the factual timeline relative to the report filing date.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jorge X... Y..., de nationalité espagnole, demeurant ... à L'Isle Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Françoise Z..., épouse X... Y..., demeurant ... à Hanches par Maintenon (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... Rodriguez, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... Rodriguez, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... Rodriguez s'est pourvu le 6 juillet 1990 en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit de sa femme, née Stien ;
Qu'à la date du 27 novembre 1991, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 21 novembre 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... Rodriguez envers Mme X... Rodriguez sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... Rodriguez de son DESISTEMENT ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X... Rodriguez, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.