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90-15384 Généré par l'IA

Heirs' Appeal on Compensation for Flooding Damage Reduced by Contributory Negligence

Numéro de cause 90-15384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The heirs of an upstream mill owner appealed a decision ordering their deceased relative to compensate a downstream neighbor whose riverbank pasture became periodically flooded due to the mill owner's work. The appellate court had found the flooding and aquatic vegetation invasion resulted from the upstream works, but also acknowledged that the neighbor's own negligence in maintaining the riverbanks contributed to the damage. The high court rejected the appeal, reasoning that by explicitly considering the neighbor's negligence in setting the amount of the damages, the appellate court had properly exercised its discretionary power and was legally justified in its ruling.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 688 du Code de procédure civile; Heirs' Appeal on Compensation for Flooding Damage Reduced by Contributory Negligence: The appellate court had found the flooding and aquatic vegetation invasion resulted from the upstream works, but also acknowledged that the neighbor's own negligence in maintaining the riverbanks contributed to the damage. The high court rejected the appeal, reasoning that by explicitly considering the neighbor's negligence in setting the amount of the damages, the appellate court had properly exercised its discretionary power and was legally justified in its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
faute concomitante responsabilité pour dégâts d'eau héritier succession du de cujus action en pétition d'hérédité décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court decided not to order the appellants to pay costs to the respondent based on this article.
article 688 du Code de procédure civile
This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the appellants to pay the costs of the Treasury Paymaster General.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court decided not to order the appellants to pay costs to the respondent based on this article.

article 688 du Code de procédure civile

This provision is cited in the dispositive as the basis for ordering the appellants to pay the costs of the Treasury Paymaster General.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., ayant demeuré ... (15e), décédé en cours d'instance, celle-ci ayant été reprise par ses héritiers :

Mme Isabelle A..., veuve X..., demeurant ... (16e),

Mme Lucile X..., épouse Le Roy, demeurant ... (15e),

M. Thierry X...,

Mme Pascale X..., épouse Y...,

demeurant tous deux château de Ouezy à Mezidon Canon (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Charles Z..., demeurant à Ouezy, Mezidon Canon (Calvados),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Donne acte à Mmes A..., Le Roy et Y..., ainsi qu'à M. Thierry X..., en tant qu'héritiers de M. Arnaud X..., décédé le 10 août 1991, de ce qu'ils reprennent l'instance introduite contre lui ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 mars 1990), que M. Z..., constatant qu'un de ses prés, riverain d'un cours d'eau, était devenu inondable, a demandé à M. X..., propriétaire de diverses installations et d'un moulin sis en amont, réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en faisant supporter à M. X... l'intégralité de la réparation du dommage de M. Z..., tout en constatant que l'imputation des troubles de celui-ci aux travaux entrepris par M. X... n'était avérée que pour

certaines périodes et que la négligence de M. Z... dans l'entretien des berges de son terrain avait contribué à son affaissement, la cour d'appel aurait violé, d'une part, les articles 105 du Code rural et 1382 du Code civil, d'autre part, les articles 98 du Code rural et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'immersion périodique du pacage de M. Z... et l'envahissement des bords d'eau de son herbage par des végétations aquatiques étaient la conséquence de travaux effectués par M. X..., retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la négligence dont M. Z...

avait fait preuve devait être prise en compte dans la fixation de son indemnisation ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ;i

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :

Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les consorts X... envers M. Z... sur le fondement de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne les consorts X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.