Appeal Timeliness Dispute (Article 612 CCP)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal against a judgment rendered by the Court of Appeals on November 28, 1989, but the appeal was lodged on February 2, 1990, after the notification of the decision on November 30, 1989. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on Article 612 of the new Code of Civil Procedure, finding that the appeal was filed outside the time limit prescribed by the relevant provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Timeliness Dispute (Article 612 CCP): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on Article 612 of the new Code of Civil Procedure, finding that the appeal was filed outside the time limit prescribed by the relevant provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the time limit which the appeal exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 2 février 1990 contre une décision notifiée le 30 novembre 1989 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie L'Alsacienne, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.