Legislator Jurisprudence & Législation
90-11234 Généré par l'IA

Appeal Timeliness Dispute (Article 612 CCP)

Numéro de cause 90-11234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company filed an appeal against a judgment rendered by the Court of Appeals on November 28, 1989, but the appeal was lodged on February 2, 1990, after the notification of the decision on November 30, 1989. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on Article 612 of the new Code of Civil Procedure, finding that the appeal was filed outside the time limit prescribed by the relevant provision.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Timeliness Dispute (Article 612 CCP): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on Article 612 of the new Code of Civil Procedure, finding that the appeal was filed outside the time limit prescribed by the relevant provision.

Mots-clés

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article du CPC notification de la décision respect du délai de recours délais de recours objet du litige qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the time limit which the appeal exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.
aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the time limit which the appeal exceeded, leading to the declaration of inadmissibility.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative, ...Hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin) ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 2 février 1990 contre une décision notifiée le 30 novembre 1989 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie L'Alsacienne, envers l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.