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90-10571 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal on Expert Examination Dismissed Due to Loss of Legal Interest

Numéro de cause 90-10571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurance fund appealed a decision that resolved a dispute concerning the professional nature of an employee's hearing loss, arguing that the appellate court improperly ordered a general medical expert examination instead of one specifically provided for under the Social Security Code. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the appellate court subsequently issued a final decision on the merits that rejected the employee's claim on grounds related to the aggravation of the hearing loss after ceasing exposure to risk, the insurance fund had lost its legal interest in pursuing the annulment of the prior decision regarding the type of expertise ordered.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Insurance Fund Appeal on Expert Examination Dismissed Due to Loss of Legal Interest: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that because the appellate court subsequently issued a final decision on the merits that rejected the employee's claim on grounds related to the aggravation of the hearing loss after ceasing exposure to risk, the insurance fund had lost its legal interest in pursuing the annulment of the prior decision regarding the type of expertise ordered.

Mots-clés

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perte de l'intérêt digne de protection audition ou interrogatoire caisse d'assurance litige d'assurances sociales examen au fond motifs médicaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling which dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling which dismisses the appeal.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, envers M. X... et les établissements Ponticelli, agence du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1re section), au profit :

1°/ de M. Boudjema X..., demeurant à Bassens (Gironde), cité du Moura, bâtiment F 11,

2°/ des établissements Ponticelli, agence du Sud-Ouest, dont le siège est à Ambes (Gironde),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 25 octobre 1986, M. X..., salarié des établissements Coffrablack, a demandé que soit retenu le caractère professionnel de la surdité dont il était atteint ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1989), d'avoir mis en oeuvre, pour trancher le litige qui lui était soumis, une expertise médicale de droit commun alors que la difficulté apparue étant d'ordre médical, seule pouvait être ordonnée une expertise telle qu'elle est prévue par les articles L. 141-1, R. 141-1 à R. 141-8 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après exécution de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a statué au fond par un arrêt du 28 janvier 1991 qui a débouté M. X... de sa demande de prise en charge au motif que la surdité s'était aggravée après la cessation de l'exposition aux risques ; que cette décision a acquis un caractère définitif en sorte que la caisse est sans intérêt à poursuivre l'annulation de l'arrêt attaqué qui ne lui fait plus grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, envers M. X... et les établissements Ponticelli, agence du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt douze.