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90-44719 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Wrongful Termination Appeal)

Numéro de cause 90-44719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as an executive in 1980, was dismissed in 1984 and subsequently sued for wrongful termination, alleging that the appellate court overlooked his arguments while exclusively adopting the employer's position, resulting in a lack of legal basis and failure to address all submissions. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claims of insufficient reasoning and failure to answer submissions were merely a thinly veiled attempt to challenge the factual findings and evidentiary assessment already made by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee v. Employer (Wrongful Termination Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the claims of insufficient reasoning and failure to answer submissions were merely a thinly veiled attempt to challenge the factual findings and evidentiary assessment already made by the lower court.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail contestation de l'établissement des faits argumentation motivée changement d'emploi fondement probatoire harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Procter et X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant résidence "Les Fonceaux, ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Procter et X... France, ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Procter et X... France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Y... engagé le 1er septembre 1980 en qualité de cadre par la société Procter et X..., a été licencié le 1er décembre 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'argumentation de M. Y..., fondé sur le caractère abusif du licenciement, a été passé sous silence, seule l'argumentation de Procter et X... ayant été retenue ; qu'ainsi, incontestablement, l'arrêt manque de base légale pour motivation insuffisante d'une part, et est entaché d'un défaut de réponse à conclusions d'autre part ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Procter et X... France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;