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90-44710 Généré par l'IA

Draftsperson Dismissal for Threatening to Feign Illness Upheld

Numéro de cause 90-44710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a draftsperson, was dismissed for gross misconduct based on threatening to feign illness to obtain two days of leave, a reason explicitly mentioned in the dismissal letter, despite the employee's argument that the ground relied upon by the Court of Appeal was not raised during the termination. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly relied on the established factual basis of the threat to feign sickness, which was clearly stated in the termination letter, thus staying within the bounds of the dispute.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Draftsperson Dismissal for Threatening to Feign Illness Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly relied on the established factual basis of the threat to feign sickness, which was clearly stated in the termination letter, thus staying within the bounds of the dispute.

Mots-clés

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résiliation abusive argumentation motivée harcèlement psychologique motifs de cassation secret professionnel expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mlle X..., envers la Z... A... Jacques et Y... Olivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Caroline X..., demeurant ... (Drôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Z... Jacques A... et Olivier Y..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée comme dessinatrice le 16 novembre 1988 par la société civile professionnelle d'architectes A... et Pointeau, a été licenciée pour faute grave le 9 mai 1989 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention d'une insubordination et que le motif retenu par la cour d'appel n'avait pas été invoqué lors du licenciement ;

Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la lettre de licenciement, dont l'arrêt cite les termes, reprochait à la salariée, qui venait de se voir refuser un congé de deux jours, d'avoir "devant témoin, menacé de se faire mettre en maladie pour obtenir ces deux jours de congés"; que la cour d'appel, en constatant que ce grief était établi, n'a pas statué en dehors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la Z... A... Jacques et Y... Olivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.