Legislator Jurisprudence & Législation
90-10412 Généré par l'IA

Suppliers v. Buyer (Debt Proof and Payment Allocation Dispute)

Numéro de cause 90-10412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party was sued by suppliers for the payment of delivered yarn, with the lower court ordering the party to pay specific amounts to each supplier. The appealing party contested the rulings, arguing that the creditors failed to prove the underlying debt through signed order or delivery receipts, or that the lower court failed to account for specific invoice disputes and alleged calculation errors, especially concerning an alleged error in attributing a payment as an advance on certain December 1983 invoices rather than on a different December 1983 invoice. The Court of Cassation found the appeal concerning the initial proof of debt inadmissible, but partially overturned the lower court's decision regarding the claim by one supplier, ruling that the lower court had distorted the clear terms of a payment schedule by misattributing a significant payment as an acknowledgment of debt for specific invoices, thereby remitting that portion of the case to another court for retrial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Suppliers v. Buyer (Debt Proof and Payment Allocation Dispute): The appealing party contested the rulings, arguing that the creditors failed to prove the underlying debt through signed order or delivery receipts, or that the lower court failed to account for specific invoice disputes and alleged calculation errors, especially concerning an alleged error in attributing a payment as an advance on certain December 1983 invoices rather than on a different December 1983 invoice. The Court of Cassation found the appeal concerning the initial proof of debt inadmissible, but partially overturned the lower court's decision regarding the claim by one supplier, ruling that the lower court had distorted the clear terms of a payment schedule by misattributing a significant payment as an acknowledgment of debt for specific invoices, thereby remitting that portion of the case to another court for retrial.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de la dette acheteur comptabilisation erronée créance contestée dommages-intérêts contractuels litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The final decision partially quashed the lower court's ruling based on a misinterpretation of the facts concerning payment of invoices, invoking this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The partial cassation specifically concerned the order sentencing the appellant to pay an amount based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

The final decision partially quashed the lower court's ruling based on a misinterpretation of the facts concerning payment of invoices, invoking this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The partial cassation specifically concerned the order sentencing the appellant to pay an amount based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., demeurant "Tricots M", ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1°) de la société Etablissements A. Motte et Porisse, dont le siège est ... (Nord),

2°) de la Société de filature de laine peignée d'Erstein à Erstein (Bas-Rhin),

3°) de la société Sodifil, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société Sodifil et de la société Motte et Porisse, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne acte à Mme X... de son désistement envers la Société de filature de laine peignée d'Erstein ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Sodifil et Motte et Porisse, soutenant être créancières de Mme X... au titre de fournitures de fil, l'ont assignée en paiement ; que la cour d'appel a condamné Mme X... à payer la somme de 44 180,24 francs à la société Sodifil et celle de 25 710 francs à la société Motte et Porisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que Mme X..., qui faisait valoir qu'elle avait cessé son activité d'artisan en raison des impayés qu'elle avait accumulés, soutenait que la société Motte et Porisse n'administrait pas la preuve de sa créance, faute de bons de commande ou de livraison signés de sa main, et n'avait reconnu devoir à la société Sodifil que la somme fixée par les premiers juges, lesquels avaient refusé de tenir compte, à sa demande, des factures de 10 257,82 francs et de 1 092,34 francs parce que les bons de livraison qui étaient censés leur correspondre ne comportaient, à la différence de ceux relatifs aux autres factures de cette société, ni sa signature, ni le cachet de l'entreprise de Mme X... ; qu'en

déclarant fondées les demandes de ces sociétés sans relever l'existence d'un écrit signé par Mme X... ou d'un commencement de preuve par écrit émanant de celle-ci, et sans établir qu'elle aurait eu la qualité de commerçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1341, 1347 du Code civil

et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que si Mme X... a fait état de la cessation de son activité "d'artisan" à l'appui de sa demande d'octroi d'un délai pour le paiement de la somme qu'elle reconnaissait devoir à la société Sodifil, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'elle se soit prévalue de cette qualité pour contester l'admissibilité des éléments de preuve invoqués par les sociétés Sodifil et Motte et Porisse ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit à l'appel incident de la société Sodifil, que les deux factures rejetées par le tribunal étaient justifiées et que le montant de l'avoir avait été effectivement surévalué, sans s'expliquer sur l'erreur de calcul initiale imputée également aux premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer à cet égard, bien que le tribunal ait de surcroit explicitement évalué la créance de la société Sodifil avant de procéder à la déduction des deux factures non justifiées et de l'avoir de Mme X... compte tenu des derniers versements effectués par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les premiers juges ayant déduit de la somme de 44 180,24 francs, à laquelle ils ont évalué le solde restant dû à la société Sodifil "compte tenu des derniers versements effectués par Mme X...", celles de 10 257,82 francs et de 1 092,34 francs au titre de factures selon eux non justifiées ainsi que celle de 17 365 francs à laquelle

il convenait, selon eux, de porter le montant d'un crédit "effectué" au profit de Mme X... au titre d'un avoir pour marchandises retournées, la cour d'appel, qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu de procéder à ces déductions, a fixé à la somme de 44 180,24 francs la créance de la société Sodifil sans fonder sa décision sur une prétendue erreur de calcul commise par les premiers juges ; que le moyen n'est fondé ni en sa première ni en sa deuxième branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour décider que Mme X... était débitrice de factures du 7 décembre 1983, correspondant selon elle à des fournitures commandées par un tiers, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme X... a versé un acompte de 19 093,60 francs sur le montant des factures du 7 décembre 1983, reconnaissant ainsi qu'elle les devait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon le décompte en date du 26 avril 1984 établi par la société Motte et Porisse, la somme de 19 093,60 francs représente le montant d'une facture du 13 décembre 1983, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Motte et Porisse la somme de 25 710 francs et celle de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Etablissements A. Motte et Porisse et la société Sodifil, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.