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91-11002 Généré par l'IA

Insurer Appeal on Motor Vehicle Accident Annuity Award for Attendant Care

Numéro de cause 91-11002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal following a motor vehicle accident where the responsible parties were insured, the appellants, including the insurer, challenged the appellate court's decision to award the victim an annual annuity for the cost of a third-party attendant, arguing the ruling lacked a legal basis for calculation, failed to address arguments questioning the quantum (allegedly equivalent to six attendants instead of three), and incorrectly granted the annuity without assessing whether the victim's near-total permanent partial disability already necessitated permanent assistance despite family aid and home modifications. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently detailed that the victim's injuries permanently required a third-party attendant and possessed adequate information to determine the annuity's amount, thereby fulfilling its obligation to respond to the arguments without needing to specify the exact basis of its valuation.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal on Motor Vehicle Accident Annuity Award for Attendant Care: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently detailed that the victim's injuries permanently required a third-party attendant and possessed adequate information to determine the annuity's amount, thereby fulfilling its obligation to respond to the arguments without needing to specify the exact basis of its valuation.

Mots-clés

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assureur-accidents annuité droit à la prestation d'assurance assurance RC des véhicules à moteur cessation des prestations accident dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1382 du Code civil
codecivil
article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the appeal's outcome (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the appeal's outcome (rejection).

Condamne l'UAP, M. X... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),

2°) M. Vincent Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

3°) M. Claude X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Pau (audience solennelle), au profit de :

1°) M. Olivier Z..., demeurant ...,

2°) M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (7ème),

3°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de MM. Y... et X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre l'agent judiciaire du Trésor et contre la CPAM de la Gironde ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 1990) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont MM. X... et Y..., assurés à l'Union des assurances de Paris, ont été reconnus responsables ; que la victime a assigné ceux-ci en vue de l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le montant d'une rente annuelle au titre de la tierce personne, alors que, d'une part, l'arrêt qui alloue à la victime une rente sans en préciser les bases de calcul entacherait sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, l'arrêt qui se borne à entériner la demande dont il était saisi, n'aurait pas répondu aux conclusions qui, contestant le quantum retenu, avaient fait observer qu'il correspondait "à l'emploi de six tierces personnes plutôt que de trois" et que "lorsque l'assistance permanente d'une tierce personne est nécessaire, il peut être nécessaire d'avoir recours à deux, voire à trois, tierces personnes chacune à temps

partiel" ; alors qu'en outre l'arrêt, qui affirme que la victime a subi un préjudice distinct et particulier de celui qui sera réparé

au titre de l'indemnité permanente partielle (IPP), et qui s'abstient de rechercher si cette IPP quasi-totale rendait encore nécessaire, malgré l'assistance familiale et l'aménagement du logement de la victime, la présence permanente d'une tierce personne, priverait encore sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin l'arrêt qui indemnise la tierce personne sous la forme d'une rente annuelle allouée sans justification des débours réellement exposés de ce chef, par conséquent destinée à compenser des débours qui ne sont que purement éventuels, méconnaîtrait les principes qui gouvernent le droit à réparation et violerait l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'ensemble des affections subies par M. Z... nécessite la présence d'une tierce personne à titre permanent et estime qu'elle possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le montant de la rente destinée à indemniser ce chef de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les bases de son évaluation a répondu aux conclusions, et n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'UAP, M. X... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.