Driver Exiting Private Property Collision Fault Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil dispute arising from a road collision that occurred when a driver exited private property into the public road and immediately collided with another vehicle, the appellants sought reversal of a ruling that found the exiting driver solely at fault and absolved the other driver of any negligence. The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded, based on the finding that the exiting driver performed an imprudent maneuver without precaution while the other driver could not have anticipated such a failure of basic prudence, that the second driver committed no fault, which consequently precluded compensation for the damages suffered by the exiting driver and his employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Driver Exiting Private Property Collision Fault Determination: The court rejected the appeal, reasoning that the appellate court reasonably concluded, based on the finding that the exiting driver performed an imprudent maneuver without precaution while the other driver could not have anticipated such a failure of basic prudence, that the second driver committed no fault, which consequently precluded compensation for the damages suffered by the exiting driver and his employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision orders the appellants to pay costs and enforcement fees, as stated in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) la Société foncière immobilière provençale (SOFIP), société anonyme dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), boulevard du Coq d'argent, L'Atrium Jas de Bouffant,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°) de Mme Elisabeth Z..., née X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°) de la société Groupe des assurances nationales (GAN) incendie, accidents, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
3°) de M. René Z..., demeurant Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), avenue des Roses,
4°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ...,
5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de la SOFIP, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société GAN incendie accidents et de Mme Z..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1990), qu'une collision s'est produite à la sortie d'un virage entre l'automobile conduite par M. Y..., qui venait de sortir d'une propriété privée, et celle conduite par Mme Z... ; que les deux conducteurs ont été blessés ; que Mme Z... a demandé réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que
M. Y... et son employeur, la Société foncière immobilière provençale, ont demandé réparation de leur préjudice à Mme Z..., M. Z..., propriétaire du véhicule, et à leur assureur, le Groupe des assurances nationales ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée à l'instance ;
Attendu que l'arrêt retient que M. Y... avait entrepris une
manoeuvre imprudente et qu'une vitesse excessive n'était pas établie contre Mme Z..., qui ne pouvait supposer que M. Y..., en sortant d'une propriété privée pour s'engager sur la voie publique sans aucune précaution, faillirait à une obligation élémentaire de prudence consacrée par la loi ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'une erreur matérielle sans influence sur sa décision, a pu déduire, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, que Mme Z... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Y... excluait l'indemnisation de ses dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... et la société SOFIP, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.