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91-10658 Généré par l'IA

Social Security Collection Agency Liquidation Appeal Denial

Numéro de cause 91-10658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealing the judicial liquidation ordered at the request of a social security collection agency alleged that the appellate court violated the rights of the defense by not granting a request to adjourn the hearing or explaining its refusal, despite the appellant's counsel claiming the court clerk provided an incorrect hearing date. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the factual basis of the appeal was incorrect because the appellant's own correspondence confirmed that the hearing was held on the date requested in the letter, thus demonstrating the appellate court had complied with the procedural requirements and the claimed error of fact did not exist.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Collection Agency Liquidation Appeal Denial: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the factual basis of the appeal was incorrect because the appellant's own correspondence confirmed that the hearing was held on the date requested in the letter, thus demonstrating the appellate court had complied with the procedural requirements and the claimed error of fact did not exist.

Mots-clés

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condition de recevabilité administration des assurances sociales liquidation de faillite réquisition de procéder à la saisie litige d'assurances sociales qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order refusing the appeal, which constitutes the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order refusing the appeal, which constitutes the final decision on the merits of the case.

Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de l'Indre et M. Bro Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Joseph Y..., commerçant en liquidaltion de biens, demeurant à Chateauroux (Indre), ... et actuellement à Saint-Leomer La Trimouille (Vienne), "Sechaud",

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF), dont le siège est à Chateauroux (Indre), ...,

2°/ de M. Bro Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant à Chateauroux (Indre), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre l'URSSAF de l'Indre et contre M. Bro Z... ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mai 1989) d'avoir confirmé un jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de l'Indre aux motifs qu'il n'avait pas fait régulièrement connaître ses moyens d'appel, alors que, pour observer le principe du respect des droits de la défense, le juge devrait déférer aux demandes que lui adressent les parties afin d'obtenir le renvoi de l'affaire ou du moins indiquer les motifs de son refus; qu'en l'espèce la cour n'aurait tenu aucun compte de la lettre par laquelle l'avoué de M. Y... invoquait l'erreur commise par le greffe qui lui aurait indiqué une date erronée pour l'audience, et s'est bornée à relever qu'aucune écriture n'avait été déposée devant elle, et que les juges du fond auraient ainsi violé le principe ci-dessus énoncé ainsi que les articles 14 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre de l'avoué, figurant aux productions, qu'il avait été avisé le 11 janvier 1989 par le greffe de la cour d'une ordonnance du premier président fixant les plaidoiries à l'audience du 12 avril 1989, et, de l'arrêt, que les débats ont eu lieu à cette date, comme le demandait la lettre ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de l'Indre et M. Bro Z..., ès

qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.