Legislator Jurisprudence & Législation
90-20923 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Municipality Boundary Dispute

Numéro de cause 90-20923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the boundary between the properties of a limited liability company and a municipality, with the appellate court determining the boundary based on property deeds which referenced the "Chemin des Morts" and a specific cadastral map. The court upheld the appellate decision, reasoning that the lower court correctly relied on the parties' title documents and the referenced map to establish the boundary line, noting that the company's own construction (a fence) was situated along this legally defined limit, which corresponded to the area described in its title and the map's measurements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Limited Liability Company v. Municipality Boundary Dispute: The court upheld the appellate decision, reasoning that the lower court correctly relied on the parties' title documents and the referenced map to establish the boundary line, noting that the company's own construction (a fence) was situated along this legally defined limit, which corresponded to the area described in its title and the map's measurements.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée responsabilité de la commune limite de propriété foncière terrain communal étendue géographique de l'infraction entreprises de construction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la société Sogeco, envers la commune de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sogeco, dont le siège social est sis ... (La Réunion), prise en la personne de son gérant en exercice M. Law Man X... Con,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de la commune de Saint-Paul, dont le siège est à l'hôtel de ville, Saint-Paul (La Réunion),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogeco, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Saint-Paul, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur ce qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'acte de propriété de la société Sogeco et de celui de la commune de Saint-Paul que la limite séparative des fonds était formée par le "Chemin des Morts" et que le plan Lacroix étant leur référence commune, il convenait de s'y reporter pour déterminer l'emplacement du "Chemin des Morts" en l'absence de toute matérialisation sur les lieux de ce chemin tel qu'il était mentionné à l'ancien cadastre, la société Sogeco ayant elle-même fait édifier sa clôture sur cette limite ainsi définie, correspondant à la droite AG du plan de l'expert, la superficie du terrain ainsi déterminée correspondant à celle portée sur son titre et aux mensurations figurant sur le plan Lacroix annexé à ce titre ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeco, envers la commune de Saint-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.