Legislator Jurisprudence & Législation
90-20826 Généré par l'IA

Public Housing Office v. Co-ownership Association: Courtyard Cleaning Obligation and Procedural Defect

Numéro de cause 90-20826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The public housing office of a city appealed a lower court decision concerning obligations related to a courtyard in a building, where the appellate court found that one party only had a cleaning obligation regarding the courtyard and that the co-ownership association had not been properly summoned on appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had legally justified its decision based solely on these findings, which did not distort the lease agreement or violate the adversarial principle.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Public Housing Office v. Co-ownership Association: Courtyard Cleaning Obligation and Procedural Defect: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had legally justified its decision based solely on these findings, which did not distort the lease agreement or violate the adversarial principle.

Mots-clés

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contrat de bail copropriété bâtiment public association de locataires manquement du bailleur obligation de construire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de la ville de Paris, dénommé Office public d'habitations de la ville de Paris, dont le siège social est ... (5ème), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son directeur, domicilié en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit :

1°) de M. Pierre Y..., demeurant ... (5ème),

2°) de Mme Simone X... veuve Z..., demeurant ... (14ème),

3°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (20ème),

4°) de la société Cabinet Syngeco, dont le siège social est ... (1er),

5°) de la société civile immobilière Young, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

6°) de la société Cabinet Jean-Paul Bretz, dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été valablement assigné en cause d'appel et retenu, sans dénaturer le bail et sans violer le principe de la contradiction, que M. Y... n'avait, en ce qui concerne la courette dépendant de l'immeuble, ..., qu'une obligation de nettoyage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'OPAC de la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.