Appeal on Factual Determination in Delivery Acceptance Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court judgment regarding a delivery, arguing that the lower court erred in its assessment of the acceptance of that delivery. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant effectively sought to re-litigate factual determinations within the sovereign power of the lower court judges, which is beyond the scope of cassation, an extraordinary remedy limited to challenging the non-conformity of a judgment with the rules of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal on Factual Determination in Delivery Acceptance Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised by the appellant effectively sought to re-litigate factual determinations within the sovereign power of the lower court judges, which is beyond the scope of cassation, an extraordinary remedy limited to challenging the non-conformity of a judgment with the rules of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal because the grounds raised sought to re-examine factual findings rather than question the judgment's conformity with the law.
This provision established the composition of the Chamber for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Histe, demeurant 5, rue de la Pinède à Verneuil-en-Halatte (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1990 par le tribunal d'instance de Senlis, au profit de la société Etablissements B. Petit, dont le siège social est place du 8 Mai à Creil (Oise), pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Histe, de Me Foussard, avocat de la société Etablissements B. Petit, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée méconnaissent cette disposition impérative, dès lors qu'ils ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, notamment quant à la conformité d'une livraison acceptée ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Histe, envers la société Etablissements B. Petit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.