Legislator Jurisprudence & Législation
90-16624 Généré par l'IA

Corporation v. Individual (Factual Findings Review)

Numéro de cause 90-16624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant corporation sought to overturn a judgment by the Paris Court of Appeal concerning a dispute with an individual, arguing the appellate court failed to respond to arguments and lacked a legal basis for its decision. The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments raised essentially challenged the factual findings made by the lower court, which are considered sovereign determinations beyond the scope of review for alleged procedural or legal errors in this context.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Corporation v. Individual (Factual Findings Review): The Supreme Court dismissed the appeal because the arguments raised essentially challenged the factual findings made by the lower court, which are considered sovereign determinations beyond the scope of review for alleged procedural or legal errors in this context.

Mots-clés

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pouvoir d'examen état de fait pertinent contrôle juridictionnel interprétation de l'arrêt nature de l'infraction maxime inquisitoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne la société La Coupole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fraux-Lafon et fils, dénommée, depuis le 29 juin 1988, "La Coupole", dont le siège social est sis à Paris (14e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Henri X..., demeurant 150, rue du président Wilson, Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fraux-Lafon et fils, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société La Coupole, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;