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90-15056 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal

Numéro de cause 90-15056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, acting in the same capacity, had already filed a previous appeal against the identical decision rendered by the Court of Appeal on November 22, 1989; the Court reiterated the principle that a single party, in the same capacity, may file only one appeal against a specific decision.

Regeste Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 90-15.056; Appeal Inadmissibility Due to Prior Identical Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité revirement de jurisprudence statut juridique comparable contrôle juridictionnel domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 90-15.056
This order directly declares the appeal inadmissible based on the finding that the same person cannot file a second appeal against the same decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 90-15.056

This order directly declares the appeal inadmissible based on the finding that the same person cannot file a second appeal against the same decision.

Condamne la société Jardins et Bois, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the appeal on the appellant following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société J et B, Jardins et Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :

1°) la SCI "Le Corbigeoise", dont le siège est chemin des Vinaigriers à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes),

2°) la SCI "Le Bois de Canavère", dont le siège est impasse des Narcisses, route de la Gaude à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

3°) la SCI "Gabron de Puget", dont le siège est impasse des Narcisses, route de la Gaude à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jardins et Bois, de Me Choucroy, avocat des SCI La Corbigeoise, Le Bois de Canavère et Garbon de Puget, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Jardins et Bois a formé le 18 mai 1990, contre un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-provence, un pourvoi enregistré sous le n° Z 90-15.056 ;

Attendu que cette société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 12 avril 1990, un pourvoi enregistré sous le n° B 90-13.816, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 90-15.056 ;

Condamne la société Jardins et Bois, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.