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92-60233 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing

Numéro de cause 92-60233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant was not a party to the judgment being appealed, a principle applicable even in electoral matters, as evidenced by an uncontested part of the judgment confirming that the appellant's intervention had previously been deemed inadmissible by the lower court.

Regeste Legislator

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L. 15-2 du Code électoral; Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing: Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., C... A..., M. Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

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qualité pour recourir motifs de cassation défaut de qualité du procureur éligibilité recours en carence nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 15-2 du Code électoral

The appeal was declared inadmissible based on this article, as the appellant was not a party to the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Martin Versini, domicilié à Alando (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Antoine Z..., demeurant à San Nicolao (Haute-Corse), Marine de Monté-Cristo, Moriani plage,

2°/ de M. Yves B..., demeurant à Yaoundé (Cameroun), BP. 87,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 15-2 du Code électoral ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie et il n'est pas dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu qu'il résulte d'une disposition non critiquée du jugement attaqué que l'intervention de M. Martin Versini a été déclarée irrecevable ; Attendu, par suite, que le pourvoi de M. Versini n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., C... A..., M. Chartier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.