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92-60220 Généré par l'IA

Prefect of South Corsica v. Rejection of Electoral Roll Removal

Numéro de cause 92-60220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect of South Corsica sought to overturn a decision by the lower court that rejected the removal of several individuals from the electoral roll of a municipality, arguing the court should have reviewed the administrative commission's findings and required the electors to prove their eligibility based on tax or residency status if initial documentation was insufficient. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined it was not an appellate body for the administrative commission and therefore did not err by declining to consider documents from that commission, instead finding that the prefect failed to establish that the concerned individuals did not meet any of the legal inscription requirements.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Prefect of South Corsica v. Rejection of Electoral Roll Removal: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined it was not an appellate body for the administrative commission and therefore did not err by declining to consider documents from that commission, instead finding that the prefect failed to establish that the concerned individuals did not meet any of the legal inscription requirements.

Mots-clés

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éloignement positions administratives statut juridique contentieux électoral bulletin de vote référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse, préfet de la Corse du Sud, direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections politiques à Ajaccio (Corse-du-Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :

1°) Mme Ursule C..., épouse E..., demeurant à Renno (Corse-du-Sud),

2°) M. Jean-François E..., demeurant à Renno (Corse-du-Sud),

3°) Mme Julie, Marie X..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

4°) Mme Marie-Luce E..., épouse Y..., demeurant à Renno (Corse-du-Sud),

5°) M. Jean-Louis D..., demeurant à Renno (Corse-du-Sud),

6°) M. Toussaint E..., demeurant à Renno (Corse-du-Sud),

défendeurs à la cassation ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 21 février 1992) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de Mme E... et de cinq autres électeurs de la liste électorale de la commune de Renno, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tibunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents qui provenaient de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présent : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme B..., M. A..., Mme Vigroux, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.