Legislator Jurisprudence & Législation
92-60219 Généré par l'IA

Prefect v. Individuals on Electoral Roll

Numéro de cause 92-60219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect appealed a lower court's decision that rejected his request to remove several individuals from the electoral roll of a commune, arguing the court should have examined the administrative commission's findings, which indicated insufficient proof for registration, placing the burden on the electors to prove taxpayer or resident status. However, the High Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that because the lower court correctly stated it was not an appellate body for the administrative commission, it was not obliged to consider the commission's documents, and the Prefect failed to establish that the concerned individuals met none of the legal conditions for inscription, thus the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Prefect v. Individuals on Electoral Roll: However, the High Court affirmed the lower court's ruling, reasoning that because the lower court correctly stated it was not an appellate body for the administrative commission, it was not obliged to consider the commission's documents, and the Prefect failed to establish that the concerned individuals met none of the legal conditions for inscription, thus the appeal was dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives statut juridique élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral fardeau de la preuve du contribuable motifs de cassation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région de Corse du Sud, direction de l'Administration générale et de la réglementation, bureau des élections politiques, à Ajaccio (Corse du Sud),

en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°) de M. René Z... X..., demeurant à Serra di Ferro à Pebeto Bicchis (Corse du Sud),

2°) de M. François Y..., demeurant ... (12e)

3°) de M. Jean-Claude A..., demeurant à Tassinia à Serra di Ferro (Corse du Sud),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le préfet de la Corse du Sud fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Ajaccio, 6 février 1992) de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de M. X... et de deux autres électeurs de la liste électorale de la commune de Serra di Ferro, alors que le tribunal devait examiner les dossiers de la commission administrative qui lui étaient soumis sur le fondement de la loi du 13 mai 1991 et que, dès l'instant où les éléments fournis par l'électeur à la commission administrative pour son inscription étaient insuffisants, il lui appartenait de prouver qu'il pouvait être inscrit au titre de contribuable ou de résident ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il n'était pas juge d'appel de la commission administrative, le tribunal en a déduit qu'il n'avait pas à prendre en considération les documents qui provenaient de celle-ci ; que c'est sans encourir les reproches du moyen qu'il a constaté que le préfet n'établissait pas que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ;