Legislator Jurisprudence & Législation
92-60207 Généré par l'IA

Electoral Roll Appeal: French Polynesia Resident vs. Mainland Commune Registration

Numéro de cause 92-60207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual residing in French Polynesia appealed a lower court decision that removed him from the electoral roll of a specific commune, arguing he maintained material and affective ties there. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that voters residing in French Polynesia cannot be classified as French citizens established outside of France, rendering the appellant's argument regarding personal ties irrelevant for the purpose of electoral registration in the mainland commune.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Electoral Roll Appeal: French Polynesia Resident vs. Mainland Commune Registration: Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

Généré par l'IA
inscription électorale droit de vote des étrangers territoire non autonome territoire d'outre-mer personne établie droit de déterminer le lieu de résidence
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Dominique X..., demeurant à Faaa, Tahiti (Polynésie française),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit du préfet de la Corse du Sud,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 20 février 1991) de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de X..., alors que M. X... aurait ses attaches matérielles et affectives dans cette commune ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à prendre en compte les attaches matérielles et affectives du réclamant, retient exactement que les électeurs résidant sur le territoire de la Polynésie française ne peuvent être considérés comme des Français établis hors de France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.