Legislator Jurisprudence & Législation
92-60206 Généré par l'IA

French Polynesia Voter Registration Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-60206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in French Polynesia appealed a lower court decision that struck their name from a local electoral list, asserting their material and emotional ties to the municipality. The reviewing court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly determined that voters residing in French Polynesia are not classified as French citizens established outside of metropolitan France for electoral purposes, and thus, the court was not required to consider the appellant's asserted personal ties to the commune.

Regeste Legislator

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French Polynesia Voter Registration Appeal Dismissed: Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Mots-clés

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inscription électorale droit de vote des étrangers fraude électorale retrait de la nationalité latoisage qualité pour recourir
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Y..., demeurant à Faaa, Tahiti (Polynésie française),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (Corse du Sud), en matière électorale, au profit du préfet de la Corse du Sud,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 20 février 1991) de l'avoir radiée de la liste électorale de la commune de X..., alors que Mme X... aurait ses attaches matérielles et affectives dans cette commune ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'a pas à prendre en compte les attaches matérielles et affectives du réclamant, retient exactement que les électeurs résidant sur le territoire de la Polynésie française ne peuvent être considérés comme des Français établis hors de France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.