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92-60205 Généré par l'IA

Prefect v. Registered Electors: Burden of Proof in Electoral Challenge

Numéro de cause 92-60205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged a lower court decision that upheld the electoral registration of two individuals in a commune, arguing the court wrongly reversed the burden of proof regarding their eligibility. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party contesting an electoral registration bears the burden of proving the inscription was improper; since the prefect failed to demonstrate that the registered individuals met none of the requisite conditions under the relevant electoral code article, the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the facts, correctly placed the burden on the challenger.

Regeste Legislator

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L. 11 du Code électoral; Prefect v. Registered Electors: Burden of Proof in Electoral Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the party contesting an electoral registration bears the burden of proving the inscription was improper; since the prefect failed to demonstrate that the registered individuals met none of the requisite conditions under the relevant electoral code article, the lower court's finding, based on its sovereign assessment of the facts, correctly placed the burden on the challenger.

Mots-clés

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fardeau de la preuve registre des électeurs fraude électorale motifs de cassation vote obligatoire droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 11 du Code électoral

The court implicitly confirmed the grounds for registration relied upon by the Tribunal, which referenced this article in its reasoning upheld by the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Haute-Corse, domicilié ... (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. Antoine Marie Y... et de Mme Y... née Xavière X..., demeurant tous deux bâtiment J-50, Provence Logis, à Bastia (Haute-Corse),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le préfet de la Haute-Corse fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant inscrit M. et Mme Y... sur la liste électorale de la commune de Pietralba en inversant la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'il appartient à la partie qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune de rapporter la preuve que celui-ci a été indument inscrit ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... ne figuraient pas personnellement aux rôles des contributions directes communales depuis cinq ans mais qu'ils invoquaient pouvoir être inscrits à un autre titre, le jugement retient que le préfet ne démontre pas qu'ils ne remplissent aucune autre condition de l'article L. 11 du Code électoral ;

Que, par ces motifs, le tribunal n'a fait, sans inverser la charge de la preuve, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.