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88-18960 Généré par l'IA

Alarm Company Liability for Stolen Goods Following System Failure

Numéro de cause 88-18960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court's decision that held an alarm installation company liable for the full value of stolen goods after the installed alarm system failed to trigger during a theft, based on the finding that the system was connected but non-operational. The High Court reasoned that the installer's contractual obligation was limited to installing an apparatus designed to alert the police, not to prevent the theft itself, and therefore the company was only responsible for damages directly resulting from the breach of that specific installation obligation, thereby violating the relevant Civil Code article concerning the scope of damages.

Regeste Legislator

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article 1149 du Code civil; Alarm Company Liability for Stolen Goods Following System Failure: The High Court reasoned that the installer's contractual obligation was limited to installing an apparatus designed to alert the police, not to prevent the theft itself, and therefore the company was only responsible for damages directly resulting from the breach of that specific installation obligation, thereby violating the relevant Civil Code article concerning the scope of damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils inexécution d'une obligation contractuelle société à responsabilité limitée vol par métier régime du secret utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1149 du Code civil

The Court of Cassation explicitly cited this article as violated by the lower court's ruling regarding the scope of damages owed.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

This is the primary dispositive act, resulting from the violation of Article 1149 of the Civil Code.

Condamne M. X..., envers l'entreprise Pérez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société entreprise Pérez, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Y... X..., demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), les Hauts de la Colle, 533, voie Julia,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société entreprise Pérez, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour allouer à M. X... des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées dans les lieux protégés au moyen du système d'alarme installé par la société Pérez, l'arrêt retient que le système était branché et n'avait pas fonctionné et que l'installateur avait l'obligation de l'entretenir en bon état de fonctionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enteprise Pérez n'était tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était l'installation d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol et non d'empêcher le vol lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., envers l'entreprise Pérez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.