Commercial Lease Termination and Rent Arrears Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the owner of a commercial lease demanding rent arrears and invoking a contractual termination clause against the manager, who was subsequently ordered by the lower courts to vacate the premises and pay provisions. The Supreme Court rejected the manager's appeal, holding that the burden of proving a serious contestation in summary proceedings rests on the party raising it, and confirming that the trial court correctly found no serious contestation regarding the rent arrears because the claimed set-offs against the debt were deemed inapplicable to the monthly management fees. Furthermore, the court determined that the manager's subsequent payment into her attorney's escrow account did not constitute a payment that would prevent the operation of the termination clause, as it did not legally extinguish the lessor's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 873 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Commercial Lease Termination and Rent Arrears Dispute: The Supreme Court rejected the manager's appeal, holding that the burden of proving a serious contestation in summary proceedings rests on the party raising it, and confirming that the trial court correctly found no serious contestation regarding the rent arrears because the claimed set-offs against the debt were deemed inapplicable to the monthly management fees. Furthermore, the court determined that the manager's subsequent payment into her attorney's escrow account did not constitute a payment that would prevent the operation of the termination clause, as it did not legally extinguish the lessor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the lower court's order (confirmed on appeal) concerning the award of costs against the appellant, although the final dispositive of the Cour de cassation does not explicitly cite it for its own ruling on costs.
This provision was cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the burden of proof, but the Court did not rely on it in its final ruling.
This provision was cited by the appellant in the first ground of appeal regarding the decision on a serious contestation, but the Court did not rely on it in its final ruling.
This provision was cited by the appellant in the second ground of appeal regarding the good faith execution of obligations, but the Court did not rely on it in its final ruling.
This provision governed the composition of the Court for the hearing and is cited in the introductory section, not the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle, Sophie, Antoinette A..., épouse X..., demeurant ... (19e), exerçant le commerce sous le nom "Phèbe", 49, passage des Panoramas à Paris (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de Mme Y... Gruner, demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1988), que Mme Z... a donné par acte sous seing privé du 12 juin 1987 son fonds de commerce de lingerie en location-gérance à Mme A..., épouse X..., moyennant le versement d'un loyer mensuel de 10 000 francs ; que, le 8 avril 1988, Mme Z..., visant la clause de résiliation insérée au contrat, a fait vainement sommation à sa locataire d'avoir à lui payer 15 000 francs au titre de la redevance de gérance libre pour les trois premiers mois de l'année non entièrement réglés ; que le juge des référés commerciaux, le 2 juin 1988 saisi par Mme Z..., a constaté l'acquisition de la clause de résiliation, ordonné l'expulsion sous quinzaine de la locataire, nommé un mandataire de justice pour faire inventaire et dresser les comptes et alloué à Mme Z... une provision de 35 000 francs et 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que sur appel de la locataire gérante, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance, élevé la provision accordée à Mme Z... à 85 000 francs et condamné sa locataire à lui payer 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen pris, en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location-gérance alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est au demandeur qui sollicite en référé l'allocation d'une provision de rapporter la preuve que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant que Mme X... ne fournissait aucun élément de nature à constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'existence d'une créance du débiteur susceptible de se compenser avec la créance du demandeur
en provision constitue une contestation sérieuse de cette créance ; que la
cour d'appel qui, tout en constatant la nécessité d'établir un compte entre les parties, a alloué à Mme Z... l'intégralité de sa demande de provision, a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à la partie qui invoque une contestation sérieuse devant le juge des référés d'en apporter la justification ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les remboursements effectués par la débitrice pour des règlements par carte bleue correspondaient à des articles vendus antérieurement au début de sa gérance ou pour des articles trouvés en stock, concernaient l'apurement des comptes susceptibles d'être établis entre les parties sans que ces remboursements puissent s'imputer sur les redevances mensuelles de location et sont donc inopérants pour réduire sa dette à cet égard, la cour d'appel, en décidant que la compensation ne pouvait dès lors s'opérer, n'a pas tranché une contestation sérieuse ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la locataire fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire alors, selon le pourvoi, que l'exécution de bonne foi par le débiteur de ses obligations est de nature à faire échec au jeu de la clause résolutoire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le versement des causes du commandement dans les huit jours de la sommation au compte Carpa de son avocat, n'apportait pas la preuve de la bonne foi de Mme X... de nature à faire obstacle à la clause résolutoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le versement accompli par la débitrice sur le compte Carpa de son avocat n'a eu aucun effet libératoire quant à la créance de sa bailleresse ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.