Purchaser v. Seller: Hidden Defect in Used Vehicle Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchaser of a used vehicle sued for rescission of the sale due to a hidden defect after a technical inspection the day after the purchase revealed an engine noise. The lower court dismissed the claim, ruling the noise was an apparent defect, exempting the seller from warranty liability. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the seller is only discharged from the warranty obligation if the defect was apparent *at the time of the sale*, and basing the finding of an apparent defect solely on a technical inspection conducted the day after the transaction violated the relevant civil code article regarding hidden defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1642 du Code civil, Art. L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Purchaser v. Seller: Hidden Defect in Used Vehicle Sale: The lower court dismissed the claim, ruling the noise was an apparent defect, exempting the seller from warranty liability. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the seller is only discharged from the warranty obligation if the defect was apparent *at the time of the sale*, and basing the finding of an apparent defect solely on a technical inspection conducted the day after the transaction violated the relevant civil code article regarding hidden defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited as the legal basis for establishing that the lower court violated the law by considering a technical inspection report from the day after the sale to prove an apparent defect.
This provision was cited concerning the composition of the Chamber that heard the case.
This detail relates to the order imposing costs upon the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1989 par le tribunal d'instance de Melle, au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ de M. Robert X..., garagiste, demeurant à Thorigne (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1642 du Code civil ;
Attendu que, le 23 mars 1989, M. Z... a acheté une Renault R. 18 d'occasion appartenant à M. Y..., et déposée au garage X... ; que, le 24 mars 1989, un contrôle technique a permis de déceler un bruit du moteur ; que l'acquéreur a ramené le véhicule au garage ; que, le 16 mai 1989, M. Z... a assigné M. Y... et M. X... en résolution de la vente pour vice caché ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de cette demande, le jugement attaqué énonce que la simple lecture du rapport de contrôle technique permet d'établir que le moteur faisait entendre un bruit anormal, et qu'il s'agissait d'un vice apparent dont le vendeur ne pouvait être tenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est déchargé de son obligation de garantie que si le vice est apparent au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un contrôle technique effectué le lendemain de cette vente, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ;
Condamne MM. Y... et X..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt sept francs quatre vingt dix neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Melle, en marge ou à la suite du jugement annulé ;