Appeal Against Tax Authority Search and Seizure Authorization Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the President of the Paris Tribunal de Grande Instance authorizing tax authority agents to conduct searches and seizures, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no supporting arguments were filed within the required legal time frames stipulated by the Fiscal Procedures Book and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code, L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Appeal Against Tax Authority Search and Seizure Authorization Inadmissible Due to Untimely Filing: An individual appealed an order from the President of the Paris Tribunal de Grande Instance authorizing tax authority agents to conduct searches and seizures, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because no supporting arguments were filed within the required legal time frames stipulated by the Fiscal Procedures Book and the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because no grounds were presented in the manner and time limit provided for by this article.
The appeal was declared inadmissible because no grounds were presented in the manner and time limit provided for by these articles.
Cited in connection with the basis for the contested decision, although the inadmissibility was based on procedural grounds.
Cited in connection with the basis for the contested decision, although the inadmissibility was based on procedural grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Silvaire X..., domicilié ... (2ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 21 septembre 1990 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Silvaire X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;