Tax Agents Search and Seizure Order Quashed for Jurisdictional and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation quashed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance that authorized tax agents to conduct searches and seizures at the residences and professional premises of two individuals because the order failed to specify that it was issued by a judge with the proper territorial jurisdiction or a duly delegated judge, which is required by the relevant fiscal procedure code. Furthermore, the Court found that the order violated the same code by authorizing the search and seizure to be carried out by tax inspectors who were not officially empowered by the Director General of Taxes and by allowing subordinate fiscal agents to execute purely material tasks related to the search and seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales, CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 12 avril 1989; Tax Agents Search and Seizure Order Quashed for Jurisdictional and Procedural Defects: Furthermore, the Court found that the order violated the same code by authorizing the search and seizure to be carried out by tax inspectors who were not officially empowered by the Director General of Taxes and by allowing subordinate fiscal agents to execute purely material tasks related to the search and seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to cassate the lower court order was based on the violation of this article regarding the requirements for judicial authorization of tax visits and seizures.
The decision to cassate was based on the violation of this article regarding the required authorization/habilitation of the inspecting tax agents.
The decision to cassate was based on the violation of this article regarding the required rank and habilitation of auxiliary agents assisting in the search and seizure.
This is the core operative decision annulling the contested order.
This provision mandates the imposition of legal costs on the losing party (the Director General of Taxes).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 89-15.591 et M 89-15.592 formés respectivement par M. Alexandre, Jean, Jacques Y..., demeurant à Paris (6e), ... et par Mme Chantal Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1989 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, MM. Lacan, Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s K 89-15.591 et M 89-15.592 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 12 avril 1989, des agents de la direction générale des Impôts ont été autorisés, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et saisie de documents au domicile de M. et Mme Alexandre Y... et dans leurs locaux professionnels, ... (6e) ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;
Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Michel X..." ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que l'ordonnance a autorisé des inspecteurs des Impôts, non habilités par le directeur général des Impôts, à procéder à la visite et saisie litigieuses, en quoi elle a violé ce texte ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la
cause ;
Attendu que l'ordonnance a autorisé le recours pour l'accomplissement des tâches exclusivement matérielles à des agents de collaboration de l'administration fiscale n'ayant pas au moins le grade d'inspecteur et n'étant pas habilités par le directeur général des Impôts à effectuer les visite et saisie prévues à l'article susvisé, en quoi elle a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 12 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.