Purchaser's Misrepresentation Claim Against Sellers Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of a business, who sued the sellers for damages or rescission of the sale based on alleged misrepresentation (dol) concerning the use of a specific brand, was rejected in her claims by the Court of Appeal, which was subsequently upheld by the highest court. The appellate court reasoned that the purchaser was aware of the prior illicit use of the brand and failed to prove that ceasing its use caused a revenue drop or that the declared revenue in the sales agreement was false, thus rejecting the claims of fraud and rendering the lower court's decision legally justified despite the purchaser's arguments regarding failure to respond to pleadings and violation of procedural and civil code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, article 6 du nouveau Code de procédure civile, article 7 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser's Misrepresentation Claim Against Sellers Upheld on Appeal: The appellate court reasoned that the purchaser was aware of the prior illicit use of the brand and failed to prove that ceasing its use caused a revenue drop or that the declared revenue in the sales agreement was false, thus rejecting the claims of fraud and rendering the lower court's decision legally justified despite the purchaser's arguments regarding failure to respond to pleadings and violation of procedural and civil code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning for the appeal points, it was not explicitly used in the final dispositive orders (which only included rejection, costs, and execution costs).
Although cited in the reasoning for the appeal points, it was not explicitly used in the final dispositive orders (which only included rejection, costs, and execution costs).
Although cited in the reasoning for the appeal points, it was not explicitly used in the final dispositive orders (which only included rejection, costs, and execution costs).
Although cited in the reasoning for the appeal points, it was not explicitly used in the final dispositive orders (which only included rejection, costs, and execution costs).
Although cited in the reasoning for the appeal points, it was not explicitly used in the final dispositive orders (which only included rejection, costs, and execution costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Liliane Z..., divorcée en première noces non remariée de M. Louis, Claudius A..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... Le Bon,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Marie-Pierre X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Dole (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 juin 1989), que Mme Z..., qui avait acquis, le 4 novembre 1986, un fonds de commerce, a, le 6 décembre 1986, assigné ses vendeurs, M. et Mme Y... en paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en annulation de la vente pour dol ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et met en oeuvre les moyens reproduits en annexes et tirés du défaut de réponse à ses conclusions et de la violation des articles 1382 du Code civil, 6, 7, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par des motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que Mme Z..., contrairement à ce qu'elle alléguait, n'ignorait pas que le fonds de commerce avait été exploité au moyen d'un usage illicite de la marque Cellu-Vital et qu'elle ne démontrait pas que la cessation, par elle, de l'usage de cette marque avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires, ni que le chiffre d'affaires mentionné dans l'acte de vente ait été faux ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant, en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.