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90-16863 Généré par l'IA

Appellant's Pro Se Appeal Inadmissible Due to Lack of Representation

Numéro de cause 90-16863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the highest court against a decision by the Paris Court of Appeal, but the filing was declared inadmissible because the appeal was signed only by the appellant himself. The Court reasoned that, according to procedural law, an appeal must be submitted via a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the highest court, unless explicitly exempted by law, which was not the case here.

Regeste Legislator

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articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Pro Se Appeal Inadmissible Due to Lack of Representation: The Court reasoned that, according to procedural law, an appeal must be submitted via a declaration signed by a lawyer qualified to practice before the highest court, unless explicitly exempted by law, which was not the case here.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir représentation légale interdiction de représentation de l'avocat partie à la procédure capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the formal requirements for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the formal requirements for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Van X... Y..., demeurant à Paris (13ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Nation Location, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formée par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le 10 juillet 1990 M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Natio-Locations ;

Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui porte la seule signature de M. Y..., n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la société Natio Location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.