Social Security Collection Agency v. Company in Reorganization Regarding Pre- and Post-Judgment Salary Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe legal body rejected an appeal from a social security collection agency challenging a decision that partially validated a collection order against a company undergoing judicial reorganization; the agency sought to recover social security contributions based on October salaries paid after the reorganization judgment, but the court upheld the lower court's reasoning that while contributions related to work performed after the judgment date were validly pursued via the collection order, those related to work performed prior to the judgment were required to be submitted as a claim within the collective proceedings, as the law prohibited payment of pre-judgment debts outside the reorganization process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Social Security Collection Agency v. Company in Reorganization Regarding Pre- and Post-Judgment Salary Contributions: The legal body rejected an appeal from a social security collection agency challenging a decision that partially validated a collection order against a company undergoing judicial reorganization; the agency sought to recover social security contributions based on October salaries paid after the reorganization judgment, but the court upheld the lower court's reasoning that while contributions related to work performed after the judgment date were validly pursued via the collection order, those related to work performed prior to the judgment were required to be submitted as a claim within the collective proceedings, as the law prohibited payment of pre-judgment debts outside the reorganization process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'URSSAF de Bayonne, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), centre commercial "Le Forum", route des Pontots,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., ès qualités de liquidateur des Etablissements Jolio, domicilié à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. le directeur de l'URSSAF de Bayonne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 avril 1989), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jolio par jugement du 12 octobre 1987, les salaires du mois d'octobre ont été payés par la société ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne (l'URSSAF) a fait délivrer à l'administrateur du redressement judiciaire une contrainte pour le paiement des cotisations assises sur les salaires du 1er au 31 octobre 1987 ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt de n'avoir validé la contrainte que pour la somme représentant les cotisations afférentes aux salaires relatifs aux prestations de travail fournies entre le 12 octobre et le 31 octobre 1987 et de l'avoir, pour les cotisations afférentes aux salaires relatifs aux prestations de travail antérieures, renvoyé à produire à la procédure collective, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est la perception des rémunérations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, la créance de sécurité sociale ayant ainsi son origine dans le paiement du salaire, et non dans le travail effectué en contrepartie et qu'en situant l'origine de la créance de sécurité sociale dans le travail accompli et non dans le versement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1 et
R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions relatives à l'exigibilité des cotisations ne peuvent prévaloir sur celles de la loi du 25 janvier 1985 qui interdisent de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'ayant constaté que les cotisations réclamées se rapportaient pour partie à des salaires perçus pour une période de
travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, pour ces salaires, l'URSSAF devait produire et qu'elle a refusé de valider pour le tout la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;