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90-18118 Généré par l'IA

Loan Agreement Nullification for Omission of Global Effective Rate and Indexation Clause Validity

Numéro de cause 90-18118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity that had entered into a ten-year loan agreement with an interest rate subject to construction cost indexation, and which was obligated to cover all associated taxes, sued to annul the contract primarily for the omission of the global effective rate (TEG) and subsidiarily for the nullity of the interest, indexation, and fiscal clauses. The court upheld the lower court's ruling, which had declared the action for nullification of the contract and the fiscal clause time-barred under the five-year prescription period applicable to relative nullity, reasoning that the legal requirement for the TEG was established solely for the borrower's protection, and further found the remaining challenge to the indexation clause unfounded based on the lower court's sovereign appreciation of the direct relationship between the index used and the borrower's activity.

Regeste Legislator

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article 1304 du Code civil, articles 1304 du Code civil, article 124 du Code général des impôts, article 4 de la loi du 28 décembre 1966, article 2 de la loi précitée, loi du 9 juillet 1970; Loan Agreement Nullification for Omission of Global Effective Rate and Indexation Clause Validity: The court upheld the lower court's ruling, which had declared the action for nullification of the contract and the fiscal clause time-barred under the five-year prescription period applicable to relative nullity, reasoning that the legal requirement for the TEG was established solely for the borrower's protection, and further found the remaining challenge to the indexation clause unfounded based on the lower court's sovereign appreciation of the direct relationship between the index used and the borrower's activity.

Mots-clés

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nullité du contrat contrat de prêt taux d'intérêt annulation civile contrat de construction condition de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1304 du Code civil
The Court confirmed the Court of Appeal's finding that the action for annulment concerning the tax clause was prescribed under this article.
articles 1304 du Code civil
codecivil
article 124 du Code général des impôts
This article was cited by the appellant in the context of arguing the nature of the nullity sanction, but was not the basis for the Court's final dispositive ruling, which only confirmed the prescription under the Civil Code.
article 4 de la loi du 28 décembre 1966
This article concerning the requirement to mention the global effective rate was invoked by the appellant, but the Court confirmed that its breach leads to relative nullity subject to the five-year prescription mentioned in the Civil Code, without applying the article itself in the dispositive.
article 2 de la loi précitée
This article concerning the indexation of capital repayment was cited by the appellant, but the Court dismissed the associated ground as inoperative because the primary annulment action was prescribed.
loi du 9 juillet 1970
This law concerning indexation was cited by the appellant, but the associated ground was dismissed as inoperative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1304 du Code civil

The Court confirmed the Court of Appeal's finding that the action for annulment concerning the tax clause was prescribed under this article.

article 124 du Code général des impôts

This article was cited by the appellant in the context of arguing the nature of the nullity sanction, but was not the basis for the Court's final dispositive ruling, which only confirmed the prescription under the Civil Code.

article 4 de la loi du 28 décembre 1966

This article concerning the requirement to mention the global effective rate was invoked by the appellant, but the Court confirmed that its breach leads to relative nullity subject to the five-year prescription mentioned in the Civil Code, without applying the article itself in the dispositive.

article 2 de la loi précitée

This article concerning the indexation of capital repayment was cited by the appellant, but the Court dismissed the associated ground as inoperative because the primary annulment action was prescribed.

loi du 9 juillet 1970

This law concerning indexation was cited by the appellant, but the associated ground was dismissed as inoperative.

Condamne la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, envers la Caisse de retraite des notaires et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs and fees of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain SEMCODA, dont le siège est sis à Bourg-en-Bresse (Ain), Hôtel du département et les bureaux ... BP 1007 Maginot,

en cassation de l'arrêt n° 22 rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre B), au profit :

1°/ de la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ de M. X..., demeurant à Paris (2e), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Boullez, avocat de la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, de Me Foussard, avocat de la caisse de retraite des notaires, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 26 septembre 1975, la Caisse de retraite des notaires a consenti à la société anonyme d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un prêt de dix millions de francs, remboursable en vingt annuités, au taux d'intérêt nominal de 4 %, avec indexation des annuités de l'intérêt et de l'amortissement du capital en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE ; qu'en outre, l'emprunteur s'est engagé à prendre à sa charge "les impôts, droits et taxes présents et futurs se rapportant au présent emprunt, de telle sorte que le prêteur recoive les annuités nettes de tous impôts, droits, taxes, charges et retenues quelconques" ; qu'en 1986, la SEMCODA a assigné la Caisse de retraite des notaires à titre principal en annulation du contrat, pour absence de toute mention du taux effectif global, et subsidiairement, en annulation des clauses relatives aux intérêts et à l'indexation ainsi que de la clause concernant les incidences fiscales de l'emprunt ; que la cour d'appel a déclaré prescrites, en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en annulation du contrat et celle en annulation de la clause sur les incidences fiscales ; qu'elle a, enfin, déclaré recevable, mais non fondée, la demande tendant à l'annulation de la clause d'indexation du capital et des intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SEMCODA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990) d'avoir déclaré prescrites son action principal en annulation du contrat et son action tendant, subsidiairement à

l'annulation de la clause prévoyant la prise en charge

par l'emprunteur des taxes et impôts afférents aux annuités de

remboursement, au motif que l'omission de la mention du taux effectif global du prêt dans le contrat est sanctionnée par une nullité soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 concernent non seulement la protection de l'emprunteur, mais aussi la politique de direction du crédit et que l'article 16 de cette loi assortit l'obligation de mentionner le taux effectif global, prévue à l'article 4, d'une amende pénale ; qu'il en résulte que la méconnaissance de ce texte est sanctionnée par une nullité absolue rendant l'action recevable pendant le délai de trente ans, et alors, d'autre part, que l'article 1304 du Code civil visant uniquement une convention, la prescription abrégée ne saurait s'appliquer à l'annulation d'une clause de la convention ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil et 124 du Code général des impôts ;

Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant cinq ans à compter de la signature du contrat du prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en nullité avait été exercée plus de cinq ans après la conclusion de ce contrat ; qu'elle a ainsi, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen, qui critique des motifs surabondants est dès lors inopérant ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée l'action en annulation de la

clause d'indexation insérée dans le contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la substitution du taux

d'intérêt légal au taux conventionnel, lorsque le taux effectif global n'a pas été mentionné conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, exclut l'indexation du taux d'intérêt légal ; alors, d'autre part, que, selon l'article 2 de la loi précitée, l'indexation du remboursement du capital n'est licite que dans la mesure où elle est intégrée au taux effectif global ; qu'à défaut d'indication de ce taux dans le contrat, il est substitué d'intérêt légal ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a été déclaré que l'indexation est valable en son principe des lors que le taux d'intérêt légal ne peut s'appliquer que sur le nominal de l'emprunt sans autre indexation du capital ; et alors, enfin, que l'indexation prévue par la loi du 9 juillet 1970 ne concerne que les immeubles bâtis alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été contracté en vue d'immeubles à construire ;

Mais attendu que l'action en nullité ayant été déclarée prescrite, les deux premières branches sont inopérantes ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il existait une relation directe entre, d'une part, l'activité de la SEMCODA et

l'objet du contrat et, d'autre part, l'indice choisi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain, envers la Caisse de retraite des notaires et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.