Work Accident Benefits Appeal: Notification Deadline and Autopsy Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal concerning a claim for work-related accident benefits following an employee's fatal on-the-job medical event. The appellant argued the insurer was time-barred from contesting the professional nature of the accident because it failed to notify the rights holders within the statutory twenty-day period, and that the appellate court erred by not adequately addressing the claimant's religious objections to an autopsy and the strenuous nature of the deceased's work. The Court ruled that the notification requirement under the relevant article only applied to the victim and employer, not the rights holders, and that since the claimant refused the requested autopsy without a legitimate excuse, the burden of proving the causal link between the accident and death shifted to her, a burden which the appellate court correctly determined had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.441-10 du Code de la sécurité sociale, article L.442-4 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Work Accident Benefits Appeal: Notification Deadline and Autopsy Refusal: The appellant argued the insurer was time-barred from contesting the professional nature of the accident because it failed to notify the rights holders within the statutory twenty-day period, and that the appellate court erred by not adequately addressing the claimant's religious objections to an autopsy and the strenuous nature of the deceased's work. The Court ruled that the notification requirement under the relevant article only applied to the victim and employer, not the rights holders, and that since the claimant refused the requested autopsy without a legitimate excuse, the burden of proving the causal link between the accident and death shifted to her, a burden which the appellate court correctly determined had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia Z..., demeurant ... à Château-Salins (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est sis à Metz (Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, le 7 septembre 1987, Louis Z..., salarié des Etablissements Paul E..., a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu du travail ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 27 mars 1990) d'avoir dit que les conséquences du malaise mortel ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail, alors, d'une part, que l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale dispose que si la caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours pour une déclaration d'accident du travail ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident dans ce délai de vingt jours à l'égard de l'employeur ni à l'égard de la victime non plus qu'à l'égard des ayants droit de celle-ci ; qu'il s'ensuit que ces derniers, ayant par définition les droits de l'assuré, c'est en violation de ce texte que l'arrêt attaqué a déclaré que Mme Z... ne pouvait se prévaloir d'une présomption irréfragable d'accident du travail ; et alors, d'autre part, et subsidiairement, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que le refus de Mme Z... d'autoriser l'autopsie du corps de son mari lui faisait perdre le bénéfice de la présomption d'accident du travail sans
s'expliquer sur le moyen faisant valoir qu'une autopsie plus d'un mois après l'accident mortel était contraire à ses convictions religieuses ainsi qu'à celles de sa famille ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui exclut le caractère professionnel de l'accident sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir qu'au moment de l'accident, Louis Z... effectuait un travail très pénible de réparation d'une
roue motrice de tracto-pelle pesant environ 140 kilos et ayant un diamètre de 1,50 mètre et une section de 28 centimètres, ce qui ne constituait pas un travail tout à fait normal ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel relève exactement que les ayants droit de la victime d'un accident du travail n'étant pas visés dans l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse n'encourt aucune forclusion pour ne pas leur avoir adressé, dans les vingt jours de la déclaration, un avis de contestation ; Attendu, d'autre part, que Mme Z... s'étant, sans se prévaloir d'un motif légitime de refus, opposée à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il lui incombait d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que cette preuve n'avait pas été administrée ; que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;