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90-15227 Généré par l'IA

Worker's Asthma Recognition Appeal Procedural Flaw

Numéro de cause 90-15227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a Parisian Court of Appeal decision that had rejected a worker's appeal seeking recognition of his asthma as an occupational illness because the appellate ruling failed to meet the requirements of the Civil Procedure Code by summarily stating the appellant's submitted elements were insufficient to overturn the initial decision without specifying what those elements were, thus violating the obligation to outline the parties' arguments.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Worker's Asthma Recognition Appeal Procedural Flaw: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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condition de recevabilité code de procédure civile qualité pour recourir motifs de cassation motifs de santé objet du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failing to comply with the requirement to state the parties' arguments and means.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to comply with the requirement to state the parties' arguments and means.

Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The CPAM of Paris was ordered to pay the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant 69, rue du Château du Rentier à Paris (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, (CPAM), dont le siège est ... (12ème),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter M. X... de son recours tendant à faire reconnaître le caractère professionnel de l'asthme dont il était atteint se borne à énoncer que les éléments produits à l'appui de l'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, sans exposer quels avaient été les dits éléments ; qu'il ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la CPAM de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze.