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90-14876 Généré par l'IA

Clinic v. Gas Supplier: Contract Interpretation and Procedural Review

Numéro de cause 90-14876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A clinic appealed a decision that upheld a gas supplier's claim for underpayment of bills dating back five years due to an erroneous calculation based on the pressure at which the gas was delivered under a 1974 contract. The reviewing court rejected the clinic's appeal, finding that the first ground, alleging a procedural defect in the appellate decision's mention of deliberating judges, lacked factual basis as the names of the presiding magistrates were listed. The remaining grounds, challenging the interpretation of contractual documents, were deemed an attempt to re-litigate factual findings which the appellate court was entitled to make exclusively.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Clinic v. Gas Supplier: Contract Interpretation and Procedural Review: The reviewing court rejected the clinic's appeal, finding that the first ground, alleging a procedural defect in the appellate decision's mention of deliberating judges, lacked factual basis as the names of the presiding magistrates were listed. The remaining grounds, challenging the interpretation of contractual documents, were deemed an attempt to re-litigate factual findings which the appellate court was entitled to make exclusively.

Mots-clés

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interprétation du contrat contrôle de la procédure motifs de fait expertise juridique qualité pour recourir contentieux commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final decision on the merits of the appeal, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final decision on the merits of the appeal, leading to the rejection of the appeal.

Condamne la société "Clinique de Beaumont, envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the assessment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de Beaumont, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit d'Electricité de France-Gaz de France, service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ... (16e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Clinique de Beaumont, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 février 1990), que Gaz de France (GDF), qui fournissait du gaz à la société "Clinique de Beaumont" (la clinique) en exécution d'un contrat conclu le 22 février 1974, a informé sa cliente, en 1986, que le gaz fourni depuis le début du contrat avait été facturé selon une base de calcul erronée quant à la pression sous laquelle il était livré et a réclamé à la clinique le paiement de la somme de 530 299,71 francs, montant de la partie du prix non facturée au cours des cinq dernières années ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas faire mention du nom des magistrats de la cour d'appel qui en ont délibéré, en violation de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, qui mentionne les noms et qualités des trois magistrats composant la cour d'appel lors de l'audience des plaidoiries du 15 novembre 1989, énonce qu'il a été rendu après délibérations de ces magistrats ; que le moyen manque en fait ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation et de dénaturation du contrat, de manque de base légale, de contradiction ou de défaut de motifs, de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusiuons, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation nécessaire et, partant, exclusive de dénaturation, des documents contractuels par les juges du fond ; qu'ils doivent,

dès lors, être rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société "Clinique de Beaumont, envers EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;