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90-14597 Généré par l'IA

SCI v. Shutter Manufacturer and Dommages-Ouvrage Insurer: Joint Liability and Insurance Coverage for Construction Defects

Numéro de cause 90-14597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a property development company (SCI) following a ruling that held it, a shutter manufacturer, and an installer jointly and severally liable to purchasers for defects in window shutters on newly constructed properties, while the developer's mandatory "dommages-ouvrage" insurer was held not liable to the developer post-sale. The Court of Cassation partially upheld the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the insurer because, after the sale, the developer could no longer invoke the benefit of the mandatory insurance against subsequent owners. However, the Supreme Court quashed the portion of the judgment that limited the manufacturer's guarantee obligation to the SCI to only 50% of the SCI's liability to the purchasers, ruling that since both parties contributed to the damage, each liable party must be condemned to repair the entirety of the damage to the injured party, regardless of internal apportionment of responsibility.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 1646-1 du Code civil, article 1203 du Code civil, article 1147 du Code civil, article L. 242-1 du Code des assurances, article L. 241-1 du Code des assurances; SCI v. Shutter Manufacturer and Dommages-Ouvrage Insurer: Joint Liability and Insurance Coverage for Construction Defects: The Court of Cassation partially upheld the appeal, affirming the lower court's decision to dismiss the insurer because, after the sale, the developer could no longer invoke the benefit of the mandatory insurance against subsequent owners. However, the Supreme Court quashed the portion of the judgment that limited the manufacturer's guarantee obligation to the SCI to only 50% of the SCI's liability to the purchasers, ruling that since both parties contributed to the damage, each liable party must be condemned to repair the entirety of the damage to the injured party, regardless of internal apportionment of responsibility.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance entreprises de construction défauts de construction prestations d'assurance société à responsabilité limitée jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1203 du Code civil

Cited in the dispositive section that establishes the principle of full repair liability for each responsible party, which was the basis for partially overturning the lower court's decision regarding the recourse in guarantee.

article 1147 du Code civil

Cited in the dispositive section alongside Art. 1203 C. civ. to justify the quashing of the part of the decision that limited the recourse in guarantee.

article L. 242-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning leading to the rejection of the first ground of appeal, confirming the lower court's decision regarding the SMACL's liability which was maintained.

article L. 241-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning concerning the liability of SMACL to confirm the lower court's decision which was maintained.

article 1646-1 du Code civil

Cited in the first ground of appeal, but the court confirmed the lower court's decision on this point, leading to the rejection of that ground.

article 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal, but the court confirmed the lower court's decision on this point, leading to the rejection of that ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Petits Champs, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société anonyme de crédit immobilier de la Vienne et du Poitou au même siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de Mlle Marie-Laure D..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

2°/ de Mlle Jacqueline Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

3°/ de M. Guy A..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

4°/ de M. Daniel B..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

5°/ de M. Dominique X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

6°/ de Mlle Madeleine Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

7°/ de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales dite "SMACL", dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Centre Duguesclin, place Chanzy, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

8°/ de la société Loubat frères, société anonyme, dont le siège est à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), avenue René Cassin, prise en la personne de son PDG en exercice, demeurant audit siège,

9°/ de M. E..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de l'entreprise Morillon, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., ledit M. E..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

10°/ de l'entreprise Morillon, dont le siège social est à Poitiers (Vienne), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège,

11°/ de M. Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

12°/ de Mlle Mireille C..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société civile immobilière Les Petits Champs, de Me Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales, dite "SMACL", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Loubat frères, de M. E... ès qualités et de l'entreprise Morillon, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause l'entreprise Morillon et son syndic au réglement judiciaire ; Donne défaut contre Mlles D..., Jacqueline Y..., MM. A..., B..., X..., Mlle Madeleine Y..., M. Z... et Mlle C... ; Attendu que des désordres ont affecté les volets des logements vendus par la société civile immobilière Les Petits Champs (la SCI) dans les immeubles qu'elle avait fait construire ; que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI, ainsi que la société Loubat, fabricant et fournisseur des volets et l'entreprise Morillon, qui les avait installés, responsables in solidum à l'égard des acquéreurs de certains logements ; qu'il a mis hors de cause la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) auprès de laquelle la SCI avait souscrit par application de l'article L. 242-1 du Code des assurances, une assurance "dommages-ouvrage" qui garantissait, outre les dommages visés à l'article 1792 du Code civil, ceux relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement visés à l'article 1792-3 du même Code ; qu'il a réparti par moitié entre la société Loubat et l'entreprise Morillon la charge définitive des désordres ; qu'il a constaté qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre l'entreprise Morillon en état de réglement judiciaire, et a condamné la société Loubat à garantir la S.C.I à hauteur de 50 % des sommes qu'elle était condamnée à payer aux acquéreurs des logements en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCI Les Petits Champs reproche à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la

SMACL alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au

préalable les parties à présenter leurs observations et alors, de deuxième part, que l'assurance "dommages-ouvrages" souscrite par un vendeur d'immeuble au profit "du souscripteur et des propriétaires successifs" en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, constitue une assurance pour compte dont le souscripteur est fondé à invoquer le bénéfice en qualité d'assuré, même après transmission de l'immeuble à un tiers ; alors, de troisième part, que si les actions en garantie attachées à la chose se transmettent de plein droit à l'acquéreur, le vendeur ne perd pas la faculté de les exercer dans la mesure où elles présentent

pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la SMACL dont la SCI, comme les acquéreurs eux-mêmes, réclamaient la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1646-1 du Code civil ; et alors, de quatrième part, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil en ne recherchant pas si les copropriétaires qui demandaient également en cause d'appel l'application à leur profit de la police "dommages-ouvrage" souscrite pour leur compte, ne pouvaient pas en bénéficier ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf le cas de subrogation, le vendeur d'un immeuble après achèvement n'est plus fondé, après la vente, à invoquer le bénéfice de l'assurance de dommages qu'il a souscrit en exécution des prescriptions de l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que, par suite, la SMACL, auprès de laquelle la SCI ne justifiait pas avoir souscrit, en outre, l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du même Code, n'était pas tenue de garantir la responsabilité encourue par celle-ci, en sa qualité de vendeur après achèvement, à l'égard des acquéreurs successifs ; que, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1203 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il

y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; Attendu qu'après avoir retenu que les fautes commises par la société Loubat et l'entreprise Morillon avaient concouru à la réalisation du dommage et avoir procédé, entre ces dernières, à un partage de responsabilité par moitié, l'arrêt attaqué a accueilli à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre la SCI, en faveur des acquéreurs des logements, le recours en garantie formé par celle-ci contre la société Loubat ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Loubat à garantir la SCI Les Petits Champs à concurrence de 50 % des

sommes mises à la charge de celle-ci, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Loubat, envers la SCI Les Petits Champs, aux dépens liquidés à la somme de neuf cent vingt neuf francs cinquante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.